Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 déc. 2025, n° 2515418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. D… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète de l’Isère ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le préfet doit justifier de la délégation du signataire de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant tout délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Mathieu, pour M. B…, requérant, renonçant au moyen tiré de l’incompétence du signataire et reprenant les conclusions et autres moyens de ses écritures en soutenant notamment que la préfète avait connaissance de son identité dès son placement en garde à vue ; que sa compagne et mère de deux enfants, dont un enfant commun, est en situation de dépendance après une fracture au pied qui l’immobilise ; qu’il ne menace pas l’ordre public ; que le procès-verbal de carence au dossier concerne une assignation à résidence de juin 2021 ;
- M. B…, requérant, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, indiquant qu’il a donné lui-même un alias lors d’une précédente interpellation et que depuis les forces de l’ordre refusent de prendre en compte son identité malgré les documents qu’il produits ; qu’il a respecté sa précédente assignation à résidence ; qu’il s’occupe de sa fille et sa belle-fille avec qui il réside car sa compagne, en attente d’une chirurgie, ne peut même pas emmener les enfants à l’école à cause de sa blessure ;
- Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, faisant valoir qu’il entretient le flou sur son identité par l’utilisation d’alias et de différentes nationalités et qu’il ne produit pas de documents d’identité ; qu’un procès-verbal de carence montre qu’il n’a pas respecté sa dernière assignation à résidence ; qu’il a déclaré le 6 décembre 2025 vivre à Voiron ; que la précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire prise en 2025 faisait état de violences conjugales et retenait qu’il n’avait pas la charge de sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 septembre 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. B…:
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B…. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen préalable de la situation du requérant. Si cet arrêté est au nom d’un alias, et pas de M. B…, il ressort des éléments circonstanciés figurant dans cet arrêté que le préfet s’est bien fondé sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale.
M. B… se prévaut de la présence en France de sa fille, née le 16 janvier 2023, et de sa compagne, mère de l’enfant et ressortissante bosnienne en situation régulière sur le territoire. Si cette dernière atteste, le 8 décembre 2025, héberger à son domicile le requérant, la vie commune du couple à la date de la décision attaquée n’est pas corroborée par aucun autre élément, pas plus que la contribution de M. B… à l’entretien et à l’éducation de sa fille, bien qu’il démontre avoir assisté à sa naissance. L’aide apportée au quotidien à sa compagne, qui souffre d’une fracture du pied et serait en attente d’une chirurgie, n’est pas plus établi par l’intéressé qui ne corrobore cette affirmation par aucune pièce. Compte tenu de ces éléments, le requérant, qui a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne justifie pas disposer d’un hébergement stable en France. Il a en outre fait l’objet, sous une autre identité, d’une précédente mesure d’éloignement datée du 14 aout 2022 qu’il n’a pas exécutée et pour laquelle il n’a pas respecté les modalités de son assignation à résidence ainsi que d’une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire non exécutée datée du 15 juin 2025. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
En cinquième lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, il ne peut s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Si l’intéressé a, comme cela a été dit précédemment, fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées et qu’il a fait l’objet de trois interpellations par les forces de l’ordre entre 2022 et 2025, sans toutefois que la préfète de l’Isère ne fasse état d’une condamnation pénale, il est aussi le père d’une enfant de moins de deux ans qu’il a vu naitre et qui réside en France aux côtés de sa mère, en situation régulière. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, l’interdiction de retour prononcée prive M. B… de la possibilité de venir lui rendre visite pendant un an. Cette durée présente, dans ces circonstances, un délai excessif. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a commis une erreur d’appréciation en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Il est par suite fondé à demander l’annulation de cette décision sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés contre cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une d’un an.
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète d’effacer le signalement de M. B… du système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui au demeurant a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 6 décembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a interdit de retour sur le territoire national pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à lapréfète de l’Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…,
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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