Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2301920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ricci, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 67 476 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, pour la période allant de 1er janvier 2017 au 31 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ricci en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— ses conditions de détention ont été attentatoires à sa dignité au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 6, L.7, R. 321-1, R. 321-2 et R. 321-3 du code pénitentiaire ;
— il n’a pas bénéficié d’un espace individuel suffisant dès lors que dans les cellules qu’il a occupées, il existait moins de 3 m² d’espace vital par personne ;
— le respect de son intimité a été méconnu en raison de l’absence de cloisonnement séparant l’espace des toilettes du reste de la pièce, l’absence de séparation des douches situées dans les cours de promenades ;
— il y a eu des carences dans la gestion de la distribution de l’alimentation puisqu’il a bénéficié d’une alimentation insuffisante, sans considération de ses besoins personnels, ce qui l’a exposé à des risques graves pour sa santé et, que le conditionnement des repas s’est effectué en violation des règles d’hygiène sanitaire notamment au regard des températures de conservation des denrées ;
— les conditions matérielles ont été insuffisantes en raison d’un nombre de douches insuffisant par rapport à l’effectif de détenus, les cours de promenade sont sans abri et exiguës ne permettant pas de concilier les activités physiques des détenus qui souhaitent jouer au football et celles des autres détenus, les douches extérieures non couvertes imposent aux détenus de prendre leurs douches sous la pluie, enfin, les détenus sont dépourvus de machines à laver, d’étendoirs à linge pour l’entretien de leurs vêtements, ils ne disposent pas de balai pour l’entretien de leur cellule et que les couverts jetables fournis sont insuffisamment renouvelés les obligeant à s’alimenter une semaine entière avec des couverts jetables dégradés non résistants à l’eau ;
— les conditions d’hygiène et de salubrité ont représenté des risques pour sa santé dès lors que les douches sont dans un état déplorable, les locaux dégradés ne sont pas entretenus, dans un état de saleté inquiétant aggravé par un climat humide et chaud, la peinture des murs se décolle, les murs et les douches sont recouverts de moisissures ;
— son préjudice a été aggravé par l’effet du temps ;
— sa créance n’est pas prescrite ;
— il a subi un préjudice qu’il évalue pour les périodes suivantes, respectivement, à 1 800 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017, 3 600 euros du 1er octobre 2017 au
30 septembre 2018, 5 400 euros du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, 8 100 euros du
1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, 12 144 euros du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, 18 216 euros du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, 18 216 euros du 1er octobre 2022 au
31 mai 2023, soit un montant total de 67 476 euros.
La procédure a été régulièrement communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024 en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301921 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 20 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly à compter du 14 octobre 2016. Par un courrier daté du 8 juin 2023, notifié le 16 juin de la même année au garde des sceaux, ministre de la justice, l’intéressé a présenté une réclamation indemnitaire préalable en vue de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née sur sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 67 476 euros en réparation de son préjudice moral, augmentée des intérêts et leur capitalisation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
5. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. L’inexactitude des faits allégués par M. A ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. En revanche, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques. ». Aux termes de l’article R. 321-2 du même code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération. ». Aux termes de l’article R. 321-3 du même code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. ». Aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. / Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. / (). ».
7. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
8. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
9. Il résulte de l’instruction que, pour la période comprise du 1er janvier 2017 au
31 mai 2023, M. A a été détenu au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly qui connaissait alors une forte surpopulation carcérale. L’intéressé fait valoir qu’il a disposé d’un espace personnel inférieur à 3 m² pendant toute cette période. Il soutient que le respect de son intimité a été méconnu en l’absence de cloisonnement, d’une part, des sanitaires au sein de la cellule et, d’autre part, à défaut de cloisonnement dans les douches situées dans les cours de promenade. Il ajoute que les locaux et notamment les douches, en nombre insuffisant, étaient dans un état général de dégradation et de saleté caractérisé notamment par la présence de moisissures, la peinture des murs se décollant et un défaut d’entretien. En outre, les cours de promenade, exiguës et sans aucun abri, exposaient les détenus aux intempéries.
10. A l’appui de ses allégations, il se prévaut des observations et des recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté tel qu’il résulte de son rapport établi en 2018. Par ailleurs, l’ensemble de ces allégations suffisamment crédibles, précises et en adéquation avec les éléments relevés dans le rapport précité, n’est pas contredit à défaut d’observation en défense. Dans ces circonstances, eu égard notamment au climat de la Guyane qui renforce les difficultés à supporter la promiscuité imposée par la suroccupation des locaux, aux conditions de détention décrites ci-dessus dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient liées aux exigences qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre, M. A doit être regardé comme ayant été placé dans des conditions de détention excédant le seuil d’atteinte à la dignité humaine et justifiant la mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat.
11. En revanche, si M. A argue qu’il a souffert de sous-nutrition en raison d’un apport calorique insuffisant, inadapté à ses besoins individuels et que le conditionnement des repas méconnaissait les règles d’hygiène sanitaire, il ne résulte pas de l’instruction que la quantité et la qualité ou le régime de distribution des repas auraient atteint un degré d’insuffisance permettant de les regarder comme une atteinte à la dignité humaine. Au demeurant, M. A ne démontre pas de dégradation significative de son état de santé. De même, l’absence d’équipements pour laver et sécher son linge ne faisait pas obstacle à ce que qu’il entretienne lui-même ses vêtements. Aussi, les couverts mis à disposition par l’administration pénitentiaire pour s’alimenter et le matériel d’entretien des cellules ne sont pas de nature à révéler des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine.
12. Compte-tenu de la nature des manquements relevés aux points 7 et 8 ainsi que de leur durée, il y a lieu, eu égard à l’aggravation de l’intensité du préjudice subi au fil du temps, de fixer le montant de l’indemnité au versement de laquelle l’Etat doit être condamné à 2 400 euros, au titre de la première année de détention faisant l’objet de la demande indemnitaire, du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, à 3 600 euros au titre de l’année civile 2018, à 5 400 euros au titre de l’année civile 2019, à 8 100 euros au titre de l’année civile 2020, à 12 150 euros au titre de l’année civile 2021, à 18 225 euros au titre de l’année civile 2022 et, à 11 390 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2023 au 31 mai 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice moral de M. B A doit être évalué à une somme de 61 265 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement et, dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle et n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 61 265 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement et dont il conviendra de déduire le montant de la provision déjà versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Ricci, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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