Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 août 2025, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a mis en demeure de quitter le bien situé 89, route d’Arveyres à Génissac (33420) dans un délai de sept jours.
Il soutient qu’il a demandé à la société PICHET immobilier services, propriétaire, qu’il lui loue le bien ou le loge, qu’il lui a été répondu non, qu’il attend d’être en procédure, que depuis il squatte le bien depuis six mois, et qu’il ne sait pas où aller.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B, occupant sans droit ni titre de ce logement, se borne à soutenir, sans étayer son argumentation ni produire aucune pièce hormis une facture d’électricité, qu’il a demandé à la société PICHET immobilier services, propriétaire, qu’elle lui loue le bien ou le loge, qu’il lui a été répondu non, qu’il « attend d’être en procédure », que depuis il squatte le bien depuis six mois et qu’il ne sait pas où aller. En l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun des moyens ainsi invoqués n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 août 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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