Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2304175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mai 2023, N° 2310944 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310944 du 22 mai 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de la société Zed Coiffure enregistrée à son greffe le 15 mai 2023.
Par cette requête enregistrée au greffe du présent tribunal le 23 mai 2023, la société Zed Coiffure, représentée par la Selarl Allard Nekaa (Me Nekaa), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 valant ordre de recouvrement émis par l’Agence de service et de paiement (ASP) pour un montant de 7 098,80 euros, ensemble la décision née du silence gardé par la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) rejetant implicitement sa demande de recours hiérarchique reçu le 10 janvier 2023 contre cette décision du 14 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministère de procéder à un nouvel examen contradictoire de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
- les décisions attaquées ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue ;
- l’avis en recouvrement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 juin 2023, l’Agence de service et de paiement, représentée par la direction de l’emploi, de l’environnement et des politiques sociales, fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour intervenir en qualité de défendeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- l’annulation des décisions attaquées est infondée et injustifiée.
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Zed Coiffure, dont l’activité principale est la gestion d’un salon de coiffure, a bénéficié de l’aide versée au titre de l’« activité partielle » et, entre avril 2020 et juin 2021, a perçu à ce titre la somme totale de 7 098,80 euros. A la suite d’un contrôle sur pièces, engagé le 11 mai 2022 par la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDEETS), un avis de recouvrement du même montant lui a été adressé le 14 décembre 2022. Par un courrier du 20 décembre 2022, la société requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 valant titre exécutoire et celle du rejet implicite de son recours hiérarchique.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance.
Il ressort des pièces du dossier que l’avis de recouvrement édité le 14 décembre 2022 valant titre exécutoire comporte la mention complète des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 20 décembre 2022, reçu le 10 janvier 2023, la société Zed Coiffure a formé, contre cet avis de recouvrement, un recours hiérarchique, qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par ailleurs, ce recours hiérarchique a fait l’objet d’un accusé de réception du ministère en charge du travail, qui comporte lui-même la mention des voies et délais de recours et indique qu’en l’absence de réponse dans le délai de deux mois, la demande de recours hiérarchique ferait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 11 mars 2023. Dans ces conditions, la société requérante pouvait introduire sa requête au plus tard le vendredi 12 mai 2023, qui n’était pas un jour férié. Il s’ensuit que la préfète du Rhône est fondée à faire valoir que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le lundi 15 mai 2023 était tardive. Par suite et en l’absence de toute réplique de la société requérante, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Zed Coiffure doit être rejetée en toutes ses conclusions comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Zed Coiffure est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Zed Coiffure et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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