Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2025, n° 2507534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme C… et M. D… A…, représentés par Me Caijeo, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission de l’académie de Bordeaux compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne du 1er juillet 2025 refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fils B… A… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre au rectorat de délivrer une autorisation d’instruction en famille, dans l’attente du jugement de la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision litigieuse entrainerait, pour le jeune B…, une intégration brutale en cours d’année et une rupture dans le rythme de l’instruction, inadapté à leur profil, et dans la pédagogie mise en place par ses parents ; une scolarité en établissement après l’avoir débuté en famille serait néfaste pour l’équilibre de cet enfant de trois ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles D. 131-11-11 et D. 131-11-12 du code de l’éducation, la décision attaquée ne mentionnant ni le nom des membres de la commission ayant participé à la délibération, ni les indications permettant d’établir que le quorum ; la décision de la commission a été notifiée dans un délai de plus de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de ladite commission, en méconnaissance de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ; la décision de refus contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le n° 2507533 par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. D… A…, sont les parents B… né le 28 novembre 2022. Le 28 mai 2015, ils ont saisi les services départementaux de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne d’une demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fils au titre de l’année scolaire 2025/2026 au motif tiré de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif ». Par une décision du 1er juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Lot-et-Garonne a rejeté leur demande. M. et Mme A… ont formé, par un courrier reçu le 23 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission académique compétente, qui a rejeté ce recours par décision du 28 août 2025. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la cette décision de rejet prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision initiale du directeur académique des services de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans ». Aux termes de l’article L. 131-2 de ce code : « L’instruction obligatoire (…) peut (…) par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de cet article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. (…) ».
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet éducatif du jeune B… est motivé par une « pédagogie par le jeu qui favorise la participation B… et d’individus de tout âge dans les jeux qui respectent la culture, la créativité et la spontanéité afin d’encourager son développement émotionnel, cognitif et social ». La décision contestée est, quant à elle, notamment fondée sur le fait que le respect du rythme, de la sensibilité et des besoins de l’enfant ne correspond pas à une situation qui présenterait des besoins particuliers qui justifieraient qu’il soit dérogé au principe de l’instruction au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, les requérants font valoir qu’une scolarisation en établissement entrainerait, pour le jeune B…, une intégration brutale en cours d’année et une rupture dans le rythme de l’instruction, inadapté à son profil, et dans la pédagogie mise en place par ses parents, scolarisation qui serait néfaste pour son équilibre. Ils soulignent le besoin de sommeil et de pauses de leur enfant. Par ces seuls éléments, les requérants n’établissent pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de leur fils, justifiant que, dans l’attente d’un jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
8. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A… aux fins de suspension ainsi que celles présentées à fin d’injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ». Et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la requête de M. et Mme A… ne répond pas à la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées des articles 7 et 20 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
11. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A… demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507534 présentée par M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et M. D… A… et à Me Caijeo.
Copie sera transmise pour information à l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Mme Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Route ·
- Suspension ·
- Transport en commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- L'etat ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Intérêt ·
- Habitation ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Centre hospitalier ·
- Lieu de travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Demandeur d'emploi ·
- Liberté professionnelle ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Demande ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Principe de précaution ·
- Installation ·
- Égout ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détachement ·
- Délai ·
- Pays ·
- Contrat de travail ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Prime ·
- Modalité de remboursement ·
- Administration ·
- Allocation logement ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.