Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 juin 2025, n° 2401544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision méconnaît l’article L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Frery, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 septembre 2001, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2017 alors qu’il était mineur. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en date du 22 septembre 2017 et maintenu dans ce dispositif pour une durée d’un an par un jugement en assistance éducative rendu par la juge des enfants du tribunal de grande instance de Moulins à l’issue d’une audience du 12 octobre 2017. Le 20 janvier 2020, M. A a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 6 octobre 2023. Le 16 août 2023, il a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. A sollicite l’annulation, la préfète de l’Allier a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
3. Pour refuser le changement de statut en qualité de salarié présenté par M. A, la préfète de l’Allier a relevé que M. A n’avait fourni aucun contrat de travail depuis six mois.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu un baccalauréat professionnel en restauration l’année 2022-2023, M. A a travaillé par le biais d’une société d’intérim (sup interim) en tant que préparateur de commandes du mois de janvier à mars 2024 inclus et produit ses bulletins de salaires, puis a été embauché par un contrat à durée déterminée à temps plein, qui a été renouvelé deux fois, par l’entreprise Marochef en tant qu’agent polyvalent de restauration à partir du 15 avril 2024 et produit notamment ses bulletins de salaires d’avril à août 2024. Si l’arrêté précise qu'« aucun contrat de travail depuis six mois lui permettant de changer son statut » n’a été fourni, la préfète indique dans ses écritures contentieuses, en contradiction avec le motif de la décision en litige, que ses services disposaient du contrat de travail conclu le 15 avril 2024. Par suite, la préfète de l’Allier a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité préfectorale examine une nouvelle fois la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Allier de réexaminer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la demande de titre de séjour par M. A.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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