Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2535304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, d’examiner de nouveau sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Shahabuddin, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 2 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Un courrier du 15 avril 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, en raison du caractère inexistant de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 1er mars 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables car dirigées contre une décision inexistante, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité un titre de séjour et que la décision du 28 octobre 2025 attaquée et seule produite n’emporte pas par elle-même refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à la signataire de la décision attaquée, Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B…, notamment le rejet de sa demande de protection internationale par la cour nationale du droit d’asile par décision du 6 octobre 2025, sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché les décisions attaquées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B…, qui se borne à produire un contrat de travail signé trois mois avant la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soulever, à l’encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, M. B… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu’il avait un droit au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en fixant le pays de destination.
En troisième lieu, dès lors que M. B… ne fait état d’aucune atteinte à son droit à une vie privée et familiale qui résulterait de son renvoi vers le Bangladesh et non de son éloignement du territoire français, il ne peut utilement soulever à l’encontre de la décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il craint de subir au Bangladesh des traitements inhumains et dégradants, M. B… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ces arguments. Dès lors, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soulever à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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