Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2606264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. C… D… demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) d’enjoindre au préfet de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant égyptien né le 18 juillet 1985, a fait l’objet d’un arrêté en date du 26 février 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. A… B…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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