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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502445 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, la commune de Montlhéry, représentée par son maire, demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état du bâtiment situé 18, grande rue, cadastré AA n° 298 à Montlhéry et de définir les mesures à prescrire.
Elle soutient que :
— l’état de l’immeuble fait peser un risque sur la sécurité publique et celle des occupants et des occupants des immeubles riverains ;
— le propriétaire est décédé et que les membres de la succession ne pourvoient pas à l’entretien du bâtiment ;
— un premier arrêté de péril a été pris en 2020 ;
— il y a urgence à ce que des dispositions soient prises pour garantir la sécurité des occupants.
Vu les pièces jointes au dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
2. L’article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Et l’article R. 531-1 du même code dispose que : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
3. Le maire de la commune de Montlhéry fait valoir que le bâtiment situé 18, grande rue présente un péril. Il ressort notamment des photographies produites par la commune que le bâtiment présente de nombreux désordres, notamment en façade, et que des matériaux du bâtiment sont tombés au sol. Ainsi, la mesure demandée entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer la mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. Le constat de l’état de l’immeuble en cause auquel ce dernier procèdera devra être effectué au contradictoire de la commune de Montlhéry, de Mme A K, sous la tutelle de Mme G H, de M. O K, de Mme D K, de M. M F, de M. E F, de Mme N F, de Mme B P, de Mme C P et s’il y a lieu, également au contradictoire des propriétaires mitoyens, susceptibles d’être affectés par les mesures à mettre en œuvre.
O R D O N N E
Article 1er : M. Q I est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
— se rendre au 18, grande rue à Montlhéry ;
— constater l’état de la maison ;
— se prononcer sur les risques d’effondrement des éléments de structure, de chute de tel ou tel élément ou matériau constitutif du bâtiment ;
— dresser, le cas échéant, un constat des immeubles mitoyens ;
— déterminer la gravité du péril pour la sécurité publique ;
— proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il l’a constaté.
En présence de :
— la commune de Montlhéry,
— et de la succession de Mme L J veuve K, la propriétaire,
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite des immeubles, prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en une version électronique dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Une copie sera notifiée par l’expert aux parties mentionnées à l’article 1er ainsi qu’à Me Wlache en sa qualité de notaire en charge de la succession de Mme J veuve K. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Montlhéry et à M. Q I, expert.
Copie en sera adressée à Madame A K sous la tutelle de Mme G H, M. O K, Mme D K, M. M F, M. E F, Mme N F, Mme B P, Mme C P, propriétaires, et au notaire en charge de la succession.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025.
Le premier vice-président,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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