Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 3 mars 2026, n° 2406265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 22 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 25 mars 2024, par laquelle M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne n’ayant fait droit que partiellement à hauteur de 330,24 euros à sa demande de remise gracieuse de sa dette portant sur un indu d’aide personnelle au logement, ramenant sa dette de 1 320,95 euros à 990,71 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de lui rembourser toutes les sommes prélevées au titre de cet indu.
M. A… soutient que :
- la dette initiale d’aide personnelle au logement objet de la décision litigieuse lui a été réclamée il y a plus de deux ans ; elle est donc prescrite ;
- cette dette ne lui est réclamée qu’à lui alors qu’elle remonte à une époque où il partageait un logement avec M. C… à qui la caisse d’allocations familiales n’a jamais rien réclamé ;
- pendant une longue période, du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, il était en invalidité et ne percevait qu’une allocation mensuelle de 455 euros ; depuis le 15 septembre 2023, il est invalide de catégorie 2 et perçoit 788 euros par mois d’allocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- M. A… a bénéficié de l’allocation de logement sociale pour un montant dépassant ce à quoi il avait droit au titre de la période de mars 2019 à février 2020 ; l’indu notifié le 15 mai 2020 concernait une période comprise dans la prescription biennale ; survenaient ensuite différentes causes interruptives de prescription : retenues sur prestations, mise en demeure et reconnaissance implicite de dettes par les demandes de remises formulées par M. A… auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et celle de Seine et Marne ;
- après étude du dossier, compte tenu de l’origine de l’indu et de la situation financière de M. A…, il lui a été accordé une remise partielle de dette d’un montant de 330,24 euros, laissant à sa charge un solde de 990,71 euros ; dès lors, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par la caisse.
Vu :
- la décision querellée du 12 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni M. A…, requérant, ni la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est vu notifier le 15 mai 2020 par la caisse d’allocations familiales de la Loire un indu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant total de 2 826,87 euros, dont 2 210,94 euros d’allocation de logement sociale versée à tort du 1er mars 2019 au 29 février 2020. M. A… a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, département dans lequel il avait déménagé, d’une demande de remise gracieuse, ce qui lui fut partiellement accordé par décision du 1er juin 2023 laissant à sa charge la somme de 1 658,20 euros. Par courrier du 12 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne, département dans lequel M. A… avait déménagé, l’a informé qu’il était toujours redevable de la somme de 1 389,20 euros. L’intéressé a alors saisi le même jour la commission de recours amiable de cette caisse d’une demande de remise gracieuse, laquelle lui fut là encore partiellement accordée à hauteur de 330,24 euros, laissant à sa charge la somme de 990,71 euros. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce dernier code : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-7 de ce code : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ».
6. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. A… résulte de divergences sur le montant des ressources de l’allocataire, sans que la caisse d’allocations familiales ne fasse valoir que le trop-perçu en litige résulterait d’une manœuvre frauduleuse de la part de l’intéressé. La prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent est par conséquent applicable à la créance litigieuse. M. A… soutient que la dette initiale d’aide personnelle au logement objet de la décision litigieuse lui a été réclamée il y a plus de deux ans ; il fait valoir qu’elle elle est donc prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette dette portant sur la période mars 2019 à février 2020 a été notifiée à l’intéressé le 15 mai 2020. Par la suite, divers actes sont venus interrompre la prescription, à savoir notamment une mise en demeure de caisse d’allocations familiales des Bouches-du -Rhône en date du 12 mai 2021 adressée au requérant en courrier recommandé avec accusé de réception, puis une demande de remise gracieuse de M. A… en date du 3 février 2023 adressée à la de caisse d’allocations familiales des Bouches-du -Rhône, la décision d’acceptation partielle prise sur cette demande en date du 1er juin 2023, une nouvelle demande de remise gracieuse en date du 12 octobre 2023 adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne cette fois, et enfin, la décision litigieuse du 12 mars 2024. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, à la date de cette décision, la créance de la caisse d’allocations familiales n’était pas atteinte par la prescription biennale prévue aux dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que la datte objet de la décision litigieuse ne lui est réclamée qu’à lui alors qu’elle remonte à une époque où il partageait un logement avec M. C… à qui la caisse d’allocations familiales n’a jamais rien réclamé. Toutefois, outre le fait que les allégations de M. A… ne sont nullement étayées, il résulte de l’instruction que cette dette d’allocation de logement sociale a pour origine des divergences sur le montant des ressources du seul M. A…. Par suite, la circonstance, à la supposée avérée, selon laquelle celui-ci vivait avec M. C… est sans incidence sur le fait que l’indu est bien imputable à M. A….
8. En troisième lieu, le requérant soutient, que pendant une longue période, du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, il était en invalidité et ne percevait qu’une allocation mensuelle de 455 euros ; depuis le 15 septembre 2023, il est invalide de catégorie 2 et perçoit 788 euros par mois d’allocation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié de deux décisions de remise gracieuse rendues l’une par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 1er juin 2023 pour un montant de 552,74 euros, l’autre de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne pour un montant de 330,24 euros. Ainsi, le total des remises accordées au requérant s’élève à 882,98 euros, soit près de 40% de la dette initiale d’aide personnelle au logement de 2 210,94 euros. Compte tenu de l’origine de la dette, entièrement imputable à M. A… et des remises déjà accordées, la caisse d’allocations familiales n’a entaché sa décision du 12 mars 2024 d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par M. A… doivent être écartés ; par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse du 12 mars 2024 seront rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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