Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2303118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars 2023, 18 septembre 2023 et 1er novembre 2023, M. A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, à raison d’un bien sis 34, avenue de la Libération au Plessis-Robinson (92), assortie des intérêts moratoires
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il est fondé à se prévaloir, par application des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la position exprimée par l’administration issue notamment du courrier ministériel du 5 octobre 2020, rappelant la suppression totale de la taxe d’habitation à compter de l’année 2020 pour 80 % des foyers et l’avisant de ce qu’il faisait partie de cette catégorie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation, M. A a bénéficié, s’agissant des cotisations afférentes au bien sis 34, avenue de la Libération au Plessis-Robinson (92), d’une réduction de cet impôt de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 puis d’une suppression totale en 2020. Il a toutefois été de nouveau imposé à la taxe au titre des années 2021 et 2022 dont le montant, compte tenu d’un dégrèvement à hauteur de 30 % puis de 65 %, s’est établi respectivement à 811 euros et 405euros. A la suite du rejet de sa réclamation, l’intéressé demande la décharge des impositions qui lui ont ainsi été assignées.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux deux années en litige: « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (). Aux termes de l’article 1408 du même code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". En vertu de l’article 1415 de ce code, la taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2021 : " I. – 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale. / 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : / a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; / b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. / II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. /III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 30 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ". Dans sa rédaction applicable à l’année 2022, ce même article prévoit une exonération de 65 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale en faveur des contribuables qui ne bénéficient pas de l’exonération totale en fonction de leurs revenus.
4. Enfin, en vertu de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2021 : " () II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () « . Dans sa rédaction applicable à l’année 2022, ce même article dispose : » () II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 150 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 340 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 255 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ".
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que les revenus de M. A des années 2020 et 2021, dont le foyer fiscal n’était affecté que d’une part de quotient familial, s’établissaient respectivement à 53 248 euros et 50 176 euros. Dès lors qu’ils excédaient ainsi les limites de 27 761 euros et 28 150 euros résultant des dispositions combinées des articles 1414 C et 1417 du code général des impôts, c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a refusé de faire bénéficier l’intéressé de l’exonération totale de la taxe d’habitation. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’il en avait bénéficié l’année précédente, compte tenu d’ailleurs de revenus nettement inférieurs.
Sur l’interprétation de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ». Aux termes de l’article L. 80 B de ce livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
7. En premier lieu, les informations publiées par le ministère chargé des finances les 22 octobre 2018, 29 octobre 2018 et 26 novembre 2019 se bornent à rappeler les modalités de suppression progressive de la taxe d’habitation en donnant, à titre indicatif, le pourcentage de foyers concernés par les différentes étapes de la réforme. Ces informations, au demeurant particulièrement succinctes, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration en application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, ne relève pas de ces dispositions le courrier adressé à M. A et l’informant de la suppression de la taxe d’habitation dès lors que ce courrier ne constitue pas une instruction ou une circulaire publiée et, de surcroît, ne vise expressément que l’année 2020.
8. En second lieu, la garantie prévue par le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l’article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Ainsi, M. A ne peut s’en prévaloir utilement pour contester les cotisations de taxe d’habitation en litige, qui n’ont pas le caractère de rehaussements. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit, aucun des documents mentionnés au point 7 ne comporte de prise de position formelle quant à la taxe d’habitation des années 2021 et 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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