Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 29 août 2025, n° 2506205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance N° 2504264 du tribunal administratif de Toulouse par laquelle la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté pris par le préfet de l’Hérault le 14 juin 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant deux ans, a été transmise au présent tribunal en application des dispositions de l’article R.351-3 et R.922-4 du code de justice administrative ;
Par ladite requête enregistrée sous le numéro 2506205 le 27 août 2025 au tribunal administratif de Montpellier et un mémoire enregistré le 28 août 2025, M. C B, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire durant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de supprimer le signalement aux fins de non admission sans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure pour méconnaître les droits de la défense garantis par les articles 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas procédé à la vérification du droit au séjour au titre des dispositions de l’article L.432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de père d’un enfant français ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant refus de départ volontaire :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
— est entachée d’un défaut de motivation, compte tenu de ce qu’il justifie de circonstances particulières pour être père d’un enfant français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
La décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée, en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la condamnation de 2021 à la peine de 8 mois d’emprisonnement étant la seule condamnation figurant sur son casier judiciaire, et justifie de circonstances humanitaires étant entré régulièrement sur le territoire national, a bénéficié d’un titre de séjour, n’ayant jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et étant père d’un enfant français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pater, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2025 à 10 h :
— le rapport de Mme Pater, rapporteur ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 mars 1987, entré sous couvert d’un visa long séjour sur le territoire national en janvier 2020, a obtenu, en sa qualité de conjoint de français un titre de séjour dont la validité a expiré le 15 janvier 2022. Il s’est maintenu en situation irrégulière depuis cette date sur le territoire national et a été interpellé le 13 juin 2025 à Montpellier pour tentative de vol. A l’issue de sa garde à vue, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté du 14 juin 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant deux ans. M. B a été placé en rétention administrative le 19 août 2025. Par ordonnance du 23 août 2025, ladite mesure a été prolongée pour une durée de 26 jours confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Montpellier du 26 août 2025. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () / 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. Aux termes de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « à l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudicie de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ». Aux termes de l’article 39 de ce même décret : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
4. Dès lors que M. B bénéficie de l’assistance d’une avocate commise d’office, cette dernière est dispensée de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Ainsi la demande tendant à ce que le requérant soit admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
Sur les moyens communs
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D A, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de l’Hérault, et signataire de l’arrêté en litige, avait reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 7 juin 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de son incompétence doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ».
7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. M. B soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n’intervienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son audition le 14 juin 2025 alors qu’il était placé en garde à vue, qu’il résulte du procès-verbal de cette audition que l’intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement et a expressément refusé de se soumettre à une mesure d’éloignement. Dès lors, M. B ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée, qu’elle vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a tenu compte des éléments que le requérant a communiqué sur sa situation lors de son audition par les services de police, relevant de son entrée régulière sur le territoire français, sa situation familiale et personnelle, le fait qu’il s’est maintenu en situation irrégulière, et a relevé par ailleurs que l’intéressé était défavorablement connu des services de police. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation, au demeurant non étayé, doit être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, qui ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant, il ne saurait se prévaloir d’un droit au séjour en application des dispositions de l’article L.432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, que M. B est, comme il l’indique dans son audition par les services de police produite au dossier, sans domicile fixe, sans travail et sans ressource. Il est divorcé depuis le 1 novembre 2022, n’exerce pas l’autorité parentale sur son enfant de nationalité française qui a sa résidence fixée chez sa mère et ne justifie d’aucun lien avec cet enfant ni contribution à son éducation et son entretien. Il ne justifie pas d’attaches familiales autres en France alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans au Maroc où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. B sera écartée.
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
17. La décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire est motivée en droit sur les dispositions précitées. Elle est motivée en fait notamment par la volonté exprimée de M. B de ne pas se soumettre à une obligation de quitter le territoire ainsi que sa situation familiale et l’ancienneté de sa présence en France. Par suite, le préfet qui, contrairement à ce que soutient le requérant, a justifié sa décision également au regard des circonstances particulières, n’est pas entachée celle-ci d’un défaut de motivation.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
20. Les articles 1 et 2 de l’arrêté attaqué indiquent M. B, qui par ailleurs ne conteste pas sa nationalité marocaine, pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il pourrait être légalement admissible, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, au demeurant non étayé, doit être écarté.
21. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. B sera écartée.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
23. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. B sera écartée.
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
25. Une interdiction de retour de deux ans a été prononcée par le préfet de l’Hérault au motif que M. B se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration le 15 janvier 2022 de son titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il a fait l’objet de trois procédures mesures d’éloignement et que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
26. Si M. B souligne être entré régulièrement sur le territoire national en 2020, il ne conteste pas s’y être maintenu en situation irrégulière depuis janvier 2022, après l’expiration de son dernier titre de séjour. Son entrée sur le territoire national est récente et il ne conteste pas, sauf à souligner ne pas avoir fait l’objet de poursuites pour l’ensemble des faits inscrits dans le fichier automatisé des empreintes digitales et repris par l’arrêté attaqué, être défavorablement connu des services de police et de justice. Il rappelle avoir été condamné en 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement mais il a également été condamné récemment le 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine d’emprisonnement de 10 mois avec sursis pour des faits de menace et de violence à l’encontre de sa compagne mère de son enfant et il a été interpellé en juin 2025 pour des faits reconnus de tentative de vol. Dans ces conditions, la menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. B pour des faits d’atteinte à la personne et aux biens est caractérisée. En l’absence d’attaches sur le territoire national comme rappelé au point 13, d’activité professionnelle ou personnelle, M. B ne démontre pas l’existence de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, et bien qu’il ne soit pas justifié par le préfet de l’existence de précédentes mesures d’éloignement, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans, le préfet de l’Hérault n’a entaché sa décision, ni d’une erreur d’appréciation, ni de disproportion.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. M. B est assisté pour sa défense par un avocat commis d’office. Dès lors, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C B, à Me Saihi et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le magistrat désigné
B. Pater
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Lac ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Environnement ·
- Logement ·
- Cahier des charges ·
- Étude d'impact ·
- Commune
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Chose jugée ·
- Interdit ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
- Université ·
- Lorraine ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Lien ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Collecte de données ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commission nationale ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Armée ·
- Victime
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Prescription ·
- Habitation ·
- Construction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.