Rejet 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 28 mars 2026, n° 2609330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’ambassadeur de France au Qatar du 24 mars 2026 portant refus d’enregistrement de la candidature de la liste présentée par elle en vue de l’élection des conseillers des Français de l’étranger de la circonscription consulaire de Bahrein et du Qatar ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire d’enregistrer la candidature de sa liste.
Elle soutient que :
- elle a déposé son dossier avant 18h, heure de Paris alors qu’elle pensait de bonne foi que l’heure limite était l’heure de Paris et non l’heure locale ;
- le mémento du candidat n’est pas clair sur l’heure à prendre en compte, alors que la loi du 22 juillet 2013 ne le précise pas ;
- elle a déposé son dossier de candidature par voie dématérialisée et non en se rendant au consulat en raison des circonstances exceptionnelles tenant notamment à la nécessité de limiter les déplacements en raison des bombardements ;
- elle a régularisé l’incomplétude de son dossier rapidement, alors que les deux erreurs ne sont que des erreurs matérielles qui auraient pu être corrigées immédiatement en cas de dépôt physique au Consulat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°2013-659 modifiée du 22 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly qui déclare que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le consul général de France était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le récépissé, ce qui rend l’ensemble des moyens de la requête inopérants.
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteur public,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 mars 2026, Mme C… a adressé par courriel au consulat général de France au Qatar la déclaration de candidature de la liste « Engagés à vos côtés » dont elle est la tête de liste en vue du scrutin du 31 mai 2026 pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger de la circonscription consulaire Qatar Bareïn. Un récépissé provisoire lui a été délivré à cette même date. Par une décision du 24 mars 2026, l’ambassadeur de France au Qatar a refusé de lui délivrer un récépissé définitif d’enregistrement aux motifs, d’une part, que sa candidature avait été déposée hors délai et, d’autre part, que la déclaration était incomplète, dès lors qu’il manquait la pièce d’identité de la candidate tête de liste et que la liste ne comportait que cinq candidats pour six postes à pourvoir. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 22 juillet 2013, relative à la représentation des Français établis hors de France : « I. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque candidat ou liste de candidats. Elle est déposée auprès de l’ambassade ou du poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard : / 1° Le soixante-dixième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures, pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger ; (…) IV. ― L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription électorale donne au déposant un récépissé provisoire de déclaration. Il lui délivre un récépissé définitif dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux dispositions de l’article 17, à celles du I du présent article, ainsi qu’à celles du II, en cas d’élection au scrutin majoritaire, ou à celles du III, en cas d’élection à la représentation proportionnelle. Le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature est motivé. Le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d’un délai de soixante-douze heures pour contester le refus d’enregistrement de la déclaration de candidature devant le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire doit se borner à vérifier si la déclaration de candidature est conforme à l’article 17 de la loi qui prévoit diverses inéligibilités fonctionnelles, au I de l’article 19 relatif au délai de dépôt et, en cas de scrutin de liste, si la candidature est conforme au III de l’article 19 en ce qui concerne l’égalité du nombre de candidats au nombre de sièges à pourvoir, la composition alternativement d’un candidat de chaque sexe sur la liste, l’absence de présence d’un même candidat sur plusieurs listes ainsi que la présence de mentions obligatoires (titre de la liste, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat, ordre de présentation des candidats et signature obligatoire de chaque membre et mention manuscrite). Il suit de là que le récépissé définitif de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies.
4. Il est constant que l’autorité consulaire n’a reçu un dossier complet de la part de Mme C… qu’après 18h heure locale. Pour contester le refus opposé par l’ambassadeur de France au Qatar, Mme C… fait valoir que son dossier a été reçu avant 18h, heure de Paris, alors que la loi du 23 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France ne précise pas si le délai expire à 18h heure locale ou 18h heure de Paris et que le Mémento du candidat n’est pas clair sur cette question.
5. Si la mention de ce que l’heure limite de 18h fait référence à l’heure locale n’est pas précisée dans la loi, les candidats avaient toutefois été alertés, via le « Mémento du candidat » publié sur le site France diplomatie du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, de ce que l’heure limite de 18h était l’heure légale locale, au point 2.2 « Période de dépôt des candidatures ». Par ailleurs, il n’est possible pour un candidat de régulariser un dépôt incomplet que jusqu’à l’heure limite de dépôt.
6. Dans ces conditions, quelles que soient les raisons qui ont conduit Mme C… à déposer son dossier tardivement, l’ambassadeur de France au Qatar était tenu de refuser de lui délivrer un récépissé de candidature, celle-ci ayant été déposée hors délai. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par Mme C… doivent être écartés comme étant inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’ambassadeur de France au Qatar refusant d’enregistrer sa candidature pour l’élection des conseillers des Français de l’étranger prévue le 31 mai 2026.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Gracia, président,
M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
J-Ch. Gracia
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La présidente rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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