Non-lieu à statuer 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2024, n° 2206506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206506 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin et 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Cousin C, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision à hauteur de 7 000 euros en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros sur le fondement
de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence depuis le 11 février 2021 ;
— il est sous la menace d’une procédure d’expulsion ; la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice est caractérisé par les conditions de vie dans son logement insalubre ;
— il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant la somme
de 7 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août et 23 novembre 2022, la préfète
du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, ou, subsidiairement, à ce que le montant de l’indemnisation n’excède pas la somme de 2 000 euros.
Elle soutient qu’une proposition de relogement a été adressée au requérant en juin 2022 et que celle-ci a été refusée par l’intéressé, de sorte que l’Etat doit être regardé comme délié de son obligation de relogement.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les () premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il ni a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Par jugement n° 2207271 du 7 juillet 2023, le tribunal a statué au fond sur la requête indemnitaire introduite par M. A et ayant le même objet que la présente requête en référé provision, eu égard à la date du 9 juin 2022 à laquelle une proposition de relogement a été adressée à M. A. Les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi
du 11 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer les conclusions tendant au versement par l’Etat d’une provision au bénéfice de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre du logement et de la renovation urbaine et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2024
Le juge des référés,
O. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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