Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2500694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B C, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance des principes de proportionnalité et d’équité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui a communiqué des pièces, enregistrées le 17 février 2025.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 18 septembre 2000 à Nabeul, est entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l’arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B C. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France. Il expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant justifié la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612- 10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
5. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. B C « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ». En outre, l’arrêté mentionne la période d’entrée sur le territoire français de M. B C et précise qu’il « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français » et qu’il n’a pas « sollicité la délivrance d’un titre de séjour ». La circonstance que le préfet des Yvelines n’ait pas mentionné la situation professionnelle de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
6. En outre, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B C avant de prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
8. Il n’est pas contesté que M. B C est entré sur le territoire français sans être titulaire d’un visa et qu’il s’y est maintenu sans engager de démarches de régularisation de sa situation administrative au regard de son droit au séjour de sorte que sa situation relève du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, la circonstance que M. B C possède un passeport tunisien en cours de validité est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si M. B C soutient que les décisions attaquées ont des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et sa sœur. La circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée pour un emploi de barbier depuis le 1er décembre 2023 ne suffit pas à démontrer que les décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. B C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe d’équité à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions contestées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Si M. B C demande l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il ne soulève aucun moyen à l’appui de cette contestation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvegeot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ch. DegorceLa greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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