Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2501813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré le 27 février 2025 à M. A le récépissé de sa demande. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, à l’exception des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer dans cette mesure.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 600 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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