Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2302143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Abena Owono, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 10 mars 2025 à M. A l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 mars 2025, et dont il a accusé réception le jour même, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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