Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 avr. 2026, n° 2606483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, un document provisoire en vue d’« être à jour administrativement ».
Elle soutient qu’elle reste sans réponse des services de la préfecture quant à sa demande de renouvellement de titre de ces jours, ce qui rend sa situation administrative urgente.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2026, Mme A… indique s’être vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 1er juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 16 février 2026, dont elle a entrepris de solliciter, le 3 février 2026, le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, via le portail de l’administration numérique des étrangers en France. L’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer et de lui remettre un récépissé de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi que l’indique Mme A… dans son mémoire complémentaire, celle-ci s’est vue délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence sur le territoire français du 2 avril au 1er juillet 2026. Dès lors, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que Mme A… n’ait pas à ce jour obtenu le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement, les conclusions de sa requête ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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