Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Les rencontres du droit » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11, 13 et 14 novembre 2025, l’association « Les rencontres du droit » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension du processus électoral mis en œuvre pour l’élection des représentants des usagers de l’institut d’études à distance (IED) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de publier sur le site internet institutionnel et sur la page de l’IED l’arrêté électoral, le calendrier électoral et les modalités de dépôt des candidatures et toutes informations afférentes au scrutin et de diffuser ces mêmes informations par courrier nominatif, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de rouvrir la période de dépôt des candidatures pour une durée minimale de trois jours.
L’association soutient que :
- l’urgence est constituée eu égard à la proximité du scrutin qui doit se dérouler du 25 au 27 novembre 2025 et à la nécessité de garantir le bon déroulement des opérations électorales ;
- les informations relatives aux modalités du scrutin pour l’élection des représentants des usagers au conseil de l’IED n’étaient pas accessibles aux étudiants au sein des sites physiques de l’université, en raison de leur éloignement géographique et pas davantage sur le site internet institutionnel, compte tenu d’un enchaînement de liens internes peu visibles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du suffrage et au principe d’égalité entre électeurs et candidats, au principe d’égalité devant le service public d’enseignement supérieur et au droit de participation à la vie universitaire.
Des pièces ont été enregistrées le 13 novembre 2025 pour l’université Paris I Panthéon Sorbonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de M. B…, représentant l’université Paris I Panthéon -Sorbonne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par l’association sont inopérants ou infondés.
L’association requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
D’autre part, aux termes de l’article D. 719-18 du code de l’éducation : « Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17. ». Aux termes de l’article D. 719-22 du même code : « Le dépôt des candidatures est obligatoire. (…) ». Aux termes de l’article D. 719-24 dudit code : « La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin. / Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l’alinéa précédent. / Le président ou le directeur de l’établissement vérifie l’éligibilité des candidats. S’il constate l’inéligibilité d’un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l’article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d’organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l’établissement demande qu’un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l’information du délégué de la liste concernée. A l’expiration de ce délai, le président ou le directeur de l’établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l’article D. 719-22. / La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l’alinéa précédent. / Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l’expiration du délai de rectification. ». Enfin, aux termes de l’article D. 719-39 du même code : « La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24. / La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l’établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin. / Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. / Elle doit statuer dans un délai de quinze jours. / La commission de contrôle des opérations électorales peut : / 1° Constater l’inéligibilité d’un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ; / 2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ; / 3° En cas d’irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l’irrégularité a été constatée. / L’inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n’entraîne la nullité des opérations électorales qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires précitées du code de l’éducation que la contestation des candidatures et des listes de candidatures aux élections des représentants des usagers aux conseils centraux des universités ne peut être présentée qu’après les élections et saisine préalable obligatoire de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l’article D. 719-38 dudit code. Dès lors, l’association requérante, dont la contestation relative aux modalités de dépôt des candidatures aux élections des représentants des usagers de l’IED de l’université Paris I Panthéon Sorbonne, n’est pas détachable des opérations électorales, n’est pas recevable à saisir directement le juge administratif du référé liberté d’une telle contestation.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment des propres pièces produites par la requérante et celles produites par l’université, que la publicité relative aux modalités d’organisation du scrutin prévu les 25 et 27 novembre 2025 et la possibilité de présenter des listes de candidats, organisée par affichage physique dans les locaux de l’établissement et par le biais de l’intranet, était suffisante. Ainsi, en l’absence de manquement à l’obligation de publicité des modalités du scrutin, l’association requérante n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du suffrage.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association « Les rencontres du droit » doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Les rencontres du droit » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Les rencontres du droit » et à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Nigeria
- Droit d'enregistrement ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Faute ·
- Confédération suisse ·
- Double imposition ·
- Tribunal judiciaire
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Temps de parole ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Règlement intérieur ·
- Élus ·
- Question orale ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Marches ·
- Liberté ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce non sédentaire ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Aménagement du territoire ·
- Risque naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Canalisation ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Civil ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rejet ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Avis du conseil ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Attaque ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Avis
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Durée ·
- Défaut de motivation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Dysfonctionnement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.