Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2608388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 27 mars 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en vue de la remise d’un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de voyage, il est placé dans l’impossibilité de voyager dans le cadre de son activité professionnelle et en vue d’assister au mariage d’un membre de sa famille proche se déroulant au mois de mai 2026 en République Tchèque et au regard des dysfonctionnements de la plateforme de prise de rendez-vous en ligne ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le titre de voyage sollicité par M. C… est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant biélorusse né le 17 février 1992, a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 7 juin 2025 au 6 juin 2035. Le 16 avril 2025, il a déposé une demande de titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale auprès de la préfecture de police. Toutefois, il soutient que l’administration ne l’a pas convoqué en vue de la remise de ce titre alors que, postérieurement à l’introduction de la requête, une décision favorable a été prise et un titre de voyage est en cours de fabrication. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la remise de son document de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction ainsi que le soutient le préfet de police en défense, qu’une décision favorable a été prise postérieurement à l’introduction de la requête le 23 mars 2026 et que le titre de voyage sollicité par M. C… est en cours de fabrication depuis le 24 mars 2026, de sorte que la condition tenant à l’utilité de la mesure de délivrance d’un rendez-vous ne peut être regardée comme satisfaite à ce stade. En outre, l’intéressé en se bornant à évoquer la perspective d’un mariage d’un membre de sa famille se déroulant en 2026 en République Tchèque et de voyages potentiels dans le cadre de son activité professionnelle récente, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de se voir délivrer un rendez-vous sans recourir à la plateforme numérique ANEF prioritairement à d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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