Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 avr. 2025, n° 2500302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
— de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en sa qualité de parent d’enfant malade dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 12 mars 2025, il a retiré l’arrêté attaqué et a accordé à M. A le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant malade et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 27 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête à l’exclusion de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dravigny de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 15 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°250030
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