Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2300693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée à associé unique Building prestige services sécurité ( BPSS ) |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023 sous le n° 2300693, la société par actions simplifiée à associé unique Building prestige services sécurité (BPSS), représentée par Me Foudil, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service, à qui incombe la charge de la preuve, n’a pas suffisamment justifié le montant de 186 075 euros de chiffre d’affaires pour l’année 2017 sur lequel il estime que la taxe sur la valeur ajoutée doit être collectée ;
— les sous-traitants ont été payés au titre de l’année 2017 et la taxe sur la valeur ajoutée afférente est ainsi déductible ;
— dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont contestés pour l’année 2017, aucune rectification d’impôt sur les sociétés ne peut être réalisée à ce titre ;
— la proposition de rectification concernant l’exercice clos en 2018 et la taxe sur la valeur ajoutée pour l’année 2019 est insuffisamment motivée s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 et 2019 sont infondés ;
— aucun profit sur le Trésor ne peut être ajouté à la base d’imposition sur les sociétés ;
— la déclaration de bénéfice au titre de l’exercice 2018 à hauteur de 36 827 euros n’aurait pas dû être prise en considération dans les rectifications ;
— le chiffre d’affaires des exercices clos en 2018 et 2019, correspondant aux encaissements réalisés sur le compte bancaire de M. F, associé unique, a été comptabilisé ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction des dépenses réalisées en 2018 et 2019 et afférentes aux factures des sociétés SARL 06 COM DZ et Aigle Protect Privée et des frais divers comptabilisés pour les exercices 2018 et 2019 ont été engagés ;
— elle n’a commis aucun manquement délibéré de nature à justifier une majoration de 40 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2301498, M. B F, représenté par Me Foudil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les crédits inscrits à son compte courant d’associé de la société Building prestige services sécurité pour l’année 2017 ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise ;
— les encaissements constatés sur ses comptes bancaires personnels correspondent à des factures établies et comptabilisées par la société BPSS ;
— les revenus considérés comme étant d’origine indéterminée sont des espèces versées sur son compte depuis le compte courant d’associé de la société, à un arriéré d’indemnité « pôle emploi » non imposable, de sommes versées au titre de prestations réalisées par la société BPSS, ainsi que d’un prêt familial ;
— le manquement délibéré qui lui est reproché pour appliquer la sanction de majoration de 40 % n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Building prestige services sécurité (BPSS), qui exerce une activité de surveillance de salles de sport, et dont M. B F est associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle lui ont été notifiées trois propositions de rectification en date des 11 mai et 23 juillet 2021. L’administration, après avoir reconstitué la base soumise à taxe sur la valeur ajoutée, a assujetti la SASU BPSS à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. M. F, associé unique de la société par actions simplifiée Building prestige services sécurité (BPSS) a fait l’objet de deux procédures d’examen de situation fiscale personnelle, au titre des années 2017 et 2018 d’une part, et 2019 d’autre part, à l’issue desquelles lui ont été notifiées trois propositions de rectification en date des 11 mai et 23 juillet 2021. L’administration, après avoir rectifié les revenus dont il a bénéficié pour les trois années en cause, a assujetti M. F à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales. M. F demande la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. La société demande la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Les instances n° 2300693 et n° 2301498 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la situation de la SASU BPSS :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 6 septembre 2021 mentionne les bases d’imposition, les années concernées et les motifs sur lesquels l’administration a entendu se fonder pour justifier les rehaussements. Elle précise également la méthode de reconstitution des encaissements taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et en détaille le calcul dans un tableau. Enfin, elle récapitule les conséquences financières du contrôle dans un tableau distinct indiquant le montant des droits et des intérêts de retard dus pour chaque imposition et année d’imposition, permettant à la contribuable de la contester. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification pour l’année 2017 doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte également de l’instruction que le service, dans la proposition de rectification du 23 juillet 2021 émise concernant la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2018, se fonde sur la comptabilité de la société pour considérer qu’un montant de 11 341,47 euros de taxe sur la valeur ajoutée à payer a été comptabilisé mais non déclaré. Si la société requérante fait valoir que cette motivation est insuffisante dès lors que la proposition de rectification ne détermine pas les encaissements à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, ce montant résulte directement de sa comptabilité, de sorte qu’elle était seule en mesure de justifier que cette somme ne correspondait pas effectivement à des montants de taxe sur la valeur ajoutée non déclarés. La circonstance que dans sa réponse aux observations au contribuable, l’administration ait étayé cette motivation en appliquant le taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20% sur la différence entre le chiffre d’affaires déclaré et les encaissements hors taxe constatés sur les comptes bancaires en 2018, donnant le même résultat de 11 341,47 euros que celui figurant sur la comptabilité de la société requérante, ne permet pas de considérer que la proposition de rectification aurait été initialement insuffisamment motivée. La circonstance que dans cette même réponse aux observations du contribuable, l’administration ait procédé de la même manière pour calculer, pour 2019, la taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée, y ajoutant par ailleurs les excédents de TVA déductible, est également sans influence, dès lors que ces éléments figuraient déjà dans la proposition de rectification. Au demeurant, la société requérante a bénéficié d’un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations à la suite de la réponse qui lui a été adressée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification pour les années 2018 et 2019 doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Et aux termes de l’article 269 du même code : « () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits () ». La SASU BPSS réalise des prestations de service. Par suite, son activité est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, exigible lors de l’encaissement.
7. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes () ». Et aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
8. Il n’est pas contesté que, la SASU BPSS a déposé le 19 septembre 2020, au cours des opérations de contrôle fiscal, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, au-delà du délai qui lui était imparti. Dès lors, en l’absence de dépôt dans le délai légal des déclarations de la SASU BPSS, l’administration fiscale l’a taxée d’office sur le chiffre d’affaires. Par suite, la charge de la preuve incombe, dans cette mesure, au contribuable.
9. En revanche, lorsque le contribuable n’a pas accepté les rectifications qui lui ont été notifiées à la suite d’une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé des impositions qu’elle a mises à la charge du contribuable. La SAS BPSS n’ayant pas accepté les rectifications, notifiées selon la procédure contradictoire pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et du 1er août au 30 septembre 2019, il appartient dès lors à l’administration fiscale d’établir le bien-fondé des impositions en litige.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
10. En l’absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, l’administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que celle-ci n’aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant l’ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d’évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. En particulier, le recours exclusif à une méthode susceptible de révéler l’existence d’anomalies dans les déclarations de la société contribuable ne saurait apporter, faute d’établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d’une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l’objet de rappels de taxe. Il est en revanche loisible à l’administration de procéder à des tests de cohérence des déclarations de TVA en les rapprochant d’autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l’ouverture et la clôture de la période considérée.
Quant à l’année 2017 :
11. En l’absence de rejet de la comptabilité de la société vérifiée, pour cette période, il appartient à l’administration d’établir le bien-fondé de la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a déterminée.
12. Si la SASU BPSS soutient que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée est excessivement sommaire, il résulte de l’instruction que le service, pour reconstituer le chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, a additionné tous les encaissements constatés sur les comptes bancaires et listés dans l’annexe à la réponse aux observations du contribuable, et a comparé le total avec le chiffre d’affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée. Le service a constaté que les documents provisoires comptables de la société ainsi que son grand livre provisoire avaient comptabilisé un montant de « facturation client » supérieur à celui déclaré, et un montant de taxe sur la valeur ajoutée « à régulariser » de 1 418 euros correspondant précisément au montant de taxe sur la valeur ajoutée à 20 % appliqué à la différence entre le montant de chiffre d’affaires déclaré de 178 985 euros et le montant correspondant à la somme des encaissements effectifs de 186 075 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que le service, au titre de l’année 2017, n’aurait pas vérifié les encaissements, doit être écarté.
Quant à l’année 2018 :
13. Alors que le service a utilisé la même méthode que pour l’année 2017, exposée au point précédent, il a constaté que les documents provisoires comptables de la société ainsi que son grand livre provisoire avaient comptabilisé un montant de « facturation client » supérieur à celui déclaré, et un montant de taxe sur la valeur ajoutée « à régulariser » de 11 341,47 euros correspondant précisément au montant de taxe sur la valeur ajoutée à 20 % appliqué à la différence entre le montant de chiffre d’affaires déclaré et le montant correspondant à la somme des encaissements effectifs. Dans ces conditions, le moyen tiré par la société requérante de ce que le service, au titre de l’année 2018, n’aurait pas vérifié les encaissements, doit être écarté.
Quant à l’année 2019 :
14. Dès lors que la société a été taxée d’office au titre de cette période, en raison du dépôt tardif de ses déclarations, c’est sur elle que pèse, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve.
15. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition ne faisait obstacle à ce que le service prenne en compte, dans les conséquences financières de la vérification de comptabilité, le résultat bénéficiaire mentionné dans la déclaration tardive qui lui a été remise au cours du contrôle.
16. Pour établir le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée à la somme de 29 317,45 euros, le service a relevé que la différence entre le montant de TVA relatif aux encaissements hors taxes sur les comptes bancaires de 333 443,32 euros, soit 66 688,66 euros, et la TVA déclarée pour la même période de 2019, soit 43 024 euros, s’élève à 23 664,66 euros, soit la somme qui figure précisément au journal des opérations diverses de la société au titre de « TVA à régulariser 2019 ». Ce montant, auquel le service a ajouté les montants de 657,06 euros et 4 995,69 euros d’excédent de TVA déductible déclarés à tort par la société lors de l’exercice antérieur, non contestés, conduit donc à retenir une TVA non déclarée à hauteur de 29 317,45 euros. Alors que la société requérante se borne à soutenir que ses écritures comptables sont insuffisantes pour justifier de l’exigibilité de la taxe, elle n’apporte aucun élément pour contredire les éléments qu’elle a elle-même portés dans sa comptabilité. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le rappel de TVA collectée serait excessif.
Quant au moyen commun aux années 2018 et 2019 :
17. La société requérante fait valoir que certaines factures de clients, dont les montants ont été encaissés sur les comptes bancaires de M. F, dirigeant de la société, ont pourtant été comptabilisées par la société, à hauteur de 3 886,83 euros pour l’année 2018 et 2 106,66 euros pour l’année 2019. Pourtant, la société requérante, en ne détaillant pas les factures pour lesquelles elle a pris en compte la TVA collectée, qui correspondrait à des montants pourtant encaissés sur le compte bancaire de son dirigeant, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le bienfondé de son moyen.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
18. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () ».
Quant à l’année 2017 :
19. Pour appliquer une rectification de 11 008,49 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour l’année 2017, l’administration a considéré que les factures de sous-traitants ou fournisseurs, respectivement émises pour des montants hors taxes de 15 084,17 euros, 12 266,67 euros, 11 266,67 euros et 16 425 euros par M. G, M. E, M. H et la société SL Conseils, n’étaient accompagnées d’aucun flux financier permettant de s’assurer que les prestations réalisées ont effectivement été payées. La société requérante soutient qu’elle a nécessairement dû faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de ses missions, dès lors qu’elle n’avait aucun employé, qu’elle n’a eu aucune relance de la part de ces sous-traitants et qu’ainsi, elle a nécessairement procédé au paiement des prestations qu’ils ont réalisées, ainsi que cela résulte également du solde de ses comptes « fournisseurs ». Il résulte toutefois de l’instruction et il n’est pas contesté qu’aucun flux financier entre la société requérante et ses sous-traitants n’a pu être identifié, pas davantage que la justification des écritures figurant au crédit du compte courant d’associé de M. F, correspondant au règlement des sous-traitants, ni celle du contrat conclu avec la société SL Conseils malgré les demandes en ce sens de l’administration fiscale. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses et qui subordonne, en application de l’article 271 précité du code général des impôts, la naissance du droit à déduction, n’était pas acquise. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que les montants correspondants de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 016,83 euros, 2 453,33 euros, 2 253,33 euros et 3 285 euros, soit un total de 11 008,49 euros, ne pouvaient faire l’objet d’une déduction.
Quant aux années 2018 et 2019 :
20. En se bornant à soutenir que les fournisseurs auprès desquels elle a commandé des prestations nécessaires à la réalisation de son chiffre d’affaires en l’absence de salariés ne l’ont pas relancée en vue du paiement de leurs factures, et que les comptes « clients » de ces fournisseurs ont été soldés, la société requérante ne justifie pas du caractère exigible de la taxe sur la valeur ajoutée chez le redevable, ainsi que le lui a reproché l’administration dans les propositions de rectification du 23 juillet 2021. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces dépenses et qui subordonne, en application de l’article 271 précité du code général des impôts, la naissance du droit à déduction, n’était pas acquise. Par suite, alors que les flux financiers de paiement des fournisseurs ou sous-traitants ne sont pas justifiés et que les comptes de la société font apparaître que le crédit de compte courant d’associé de M. F est abondé, la société requérante n’est pas fondée soutenir que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes de janvier 2018 à décembre 2019 sont infondés.
En ce qui concerne les suppléments d’impôt sur les sociétés :
S’agissant du profit sur le Trésor :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. () ». Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
22. D’autre part, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable réalisant des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et tenant une comptabilité hors taxes qui, avant la clôture d’un exercice, n’a ni enregistré certaines créances acquises sur ses clients pendant un exercice pour leur montant total correspondant au prix convenu et les encaissements correspondants éventuellement intervenus, ni déclaré et acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations par versement au Trésor ou compensation avec son crédit de taxe déductible, a minoré son résultat imposable de cet exercice non seulement du montant hors taxe de ces opérations mais du montant de la taxe y afférente.
Quant aux exercices clos en 2017 et 2018 :
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la taxe sur la valeur ajoutée rappelée devait donner lieu à la réintégration d’un profit sur le Trésor. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise procède, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la déduction de la taxe afférente à des factures correspondant à des charges déductibles de l’impôt sur les sociétés mais qui n’est pas encore exigible, l’administration, après avoir procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort, est en droit de majorer d’un profit sur le Trésor du même montant les bases de l’impôt sur les sociétés, dès lors que, par application des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, ce rappel a été intégralement déduit des bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre du même exercice, aboutissant, à défaut de la constatation d’un tel profit, à une imposition sur les sociétés inférieures à celle qui aurait été due par le contribuable s’il avait régulièrement acquitté la taxe sur la valeur ajoutée.
24. En l’espèce, la société ne justifie pas s’être acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines factures qui lui ont été adressées avant la clôture de chaque exercice. Dans ces conditions, le service était fondé à réintégrer aux bases d’impôt sur les sociétés les sommes respectives de 12 426,49 euros et 18 749,79 euros au titre des exercices clos en 2017 et 2018. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
Quant à l’exercice clos en 2019 :
25. Aux termes de l’article L. 79 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions de l’article L. 77 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées et de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. / Toutefois, l’imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées n’est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts ».
26. Ainsi que le fait valoir l’administration, la circonstance que la vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée ait eu lieu avant celle portant sur l’impôt sur les sociétés n’exclut pas la réintégration d’un profit sur le Trésor, dès lors que le mécanisme de la cascade peut également être mis en œuvre dans ce cas. Par ailleurs, la société requérante ne justifie pas davantage s’être acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à certaines factures qui lui ont été adressées avant la clôture de l’exercice. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 23 et 24, la société requérante n’est pas fondée à contester le profit sur le Trésor réintégré dans les bases de calcul de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 73 111,33 euros.
S’agissant des manquements contestés :
27. Aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié () ».
Quant à l’exercice clos en 2018 :
28. En premier lieu, si la déclaration au titre de l’exercice 2018 a été remise par la SASU BPSS en cours de contrôle, après mise en demeure de le faire, elle mentionne un bénéfice imposable à 15% de 36 827 euros, soit un impôt de 5 524 euros, alors que la société s’était acquittée d’un impôt de 3 124 euros pour cet exercice. Dans ces conditions, l’administration était fondée à utiliser les déclarations de la SASU pour réintégrer ces sommes dans les bases d’imposition.
29. En deuxième lieu, la SASU BPSS ne conteste pas que des montants correspondant à du chiffre d’affaires ont été versés sur les comptes bancaires personnels de son associé unique, à hauteur de 23 320,95 euros pour l’exercice clos en 2018, soit un montant total hors taxe de 19 434,13 euros. Si cette société soutient que ce chiffre d’affaires avait été comptabilisé dans le chiffre d’affaires déclaré, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, notamment aucun extrait de sa comptabilité. Dans ces conditions, la SASU BPSS n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait réintégrer le montant de 19 434,13 euros à la base d’imposition.
30. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
31. La société requérante soutient que les dépenses afférentes aux factures de la SARL 06 COM DZ ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise, dès lors que M. F a emprunté de l’argent auprès d’un tiers en Algérie, qui lui-même a réglé l’entreprise. Toutefois, alors qu’ainsi que le fait valoir le service, ni les flux financiers ni la réalité des prestations n’étant établis, la société requérante ne justifie pas de la déductibilité des 19 706,89 euros correspondant à la facture de cette société au titre de l’exercice 2018.
32. En dernier lieu, si la SASU BPSS soutient que les frais de déplacement et frais divers de réception ont été engagés même si elle n’a pas conservé les preuves d’achat, elle ne l’établit ainsi pas. Dans ces conditions, le service était fondé à réintégrer la somme de 11 805,69 euros dans la base d’imposition sur les sociétés au titre de l’exercice 2018.
33. Il résulte de ce qui précède que la SASU BPSS n’est pas fondée à soutenir que les rectifications apportées pour l’exercice clos en 2018 sont erronées.
Quant à l’exercice clos en 2019 :
34. En premier lieu, alors que la SASU BPSS ne conteste pas que des montants correspondant à du chiffre d’affaires ont été versés sur les comptes bancaires personnels de son associé unique, à hauteur de 12 640 euros pour l’exercice clos en 2019, soit un montant total hors taxe de 10 533,33 euros. Si cette société soutient que ce chiffre d’affaires avait été comptabilisé dans le chiffre d’affaires déclaré, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, notamment aucun extrait de sa comptabilité. Dans ces conditions, la SASU BPSS n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne pouvait réintégrer le montant de 10 533,33 euros à la base d’imposition au titre de l’exercice clos en 2019.
35. En second lieu, la société requérante soutient que les dépenses afférentes aux factures de la SARL Aigle Protect privée et de Mme A C, qu’elle a produites sans que leur régularité ne soit remise en cause, ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise dès lors qu’il s’agit de sous-traitants. Toutefois, alors qu’ainsi que le fait valoir le service, il n’est pas établi que ces dépenses aient été engagées dans l’intérêt de la SASU BPSS, alors que la SARL Aigle Protect Privée, dont le siège social était situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, a été radiée au 6 décembre 2018, et que l’activité de Mme C, domiciliée à Marseille ou Drancy, était la « vente par automates et autres commerces de détail », sans rapport avec l’activité de la société BPSS. Par suite, la société requérante, en se bornant à se prévaloir du réalisme économique et des conditions concrètes de son fonctionnement, ne permet pas de remettre en cause l’analyse de l’administration sur les documents produits. Dans ces conditions, le moyen tiré de la déductibilité des charges à hauteur de 111 540,33 euros, correspondant aux factures de la SARL Aigle Protect Privée et de Mme C au titre de l’exercice clos en 2019, doit être écarté.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
36. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
37. Il ressort de la proposition de rectification que l’administration fiscale, en constatant que la SASU a fait verser du chiffre d’affaires sur les comptes bancaires personnels de son associé unique, a déduit des charges dont la réalité n’est pas établie, et n’a pas justifié de la réalité des missions exercées par ceux qu’elle présente comme des sous-traitants ou fournisseurs, a suffisamment apporté la preuve du manquement délibéré de nature à justifier l’application de la pénalité de l’article 1729 du code général des impôts ayant assorti les impositions litigieuses.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU BPSS n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur la situation de M. F :
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne les crédits inscrits au compte courant d’associé de M. F auprès de la SASU Building prestiges services pour l’année 2017 :
39. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ». Il résulte des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
40. Il résulte de l’instruction que sont inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. F dans les comptes de la SASU Building Prestige services sécurité plusieurs lignes pour un montant total de 155 983 euros correspondant, selon le requérant, à des factures de la SARL 06 Com DZ, à des factures de M. D G pour « régul paiement présidence », de M. I, de M. J et pour un « régul paiements présidence SL Conseils », qu’il aurait payées lui-même. Si le requérant soutient que les factures de la SARL 06 Com DZ ont été engagées dans l’intérêt de la SASU BPSS dès lors qu’il a justifié du paiement de ces factures par le biais d’un intermédiaire en Algérie, les éléments produits auprès du service étaient insuffisants et le requérant n’en justifie pas davantage dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, si le requérant soutient que les factures des autres fournisseurs correspondent à des prestations de gardiennage sous-traitées, il ne l’établit pas par ses seules déclarations, alors qu’ainsi que l’a fait valoir le service dans la proposition de rectification adressée à la SASU, et jointe à la proposition de rectification adressée à M. F, aucune justification des flux financiers avec ces sous-traitants n’a pu être établie. M. F n’établit ainsi pas qu’il aurait réglé certaines factures en lieu et place de la SASU BPSS et qu’il pourrait à ce titre inscrire les montants correspondants à son compte courant d’associé. Le moyen soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la distribution du chiffre d’affaires non déclaré :
41. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ".
S’agissant de l’année 2018 :
42. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 29 que le service était fondé à retenir un montant de chiffre d’affaires hors taxe non déclaré de la SASU BPSS, au titre de l’exercice clos en 2018, de 19 434,13 euros. Dans ces conditions, et alors que M. F ne conteste pas autrement que la SASU ce montant, le service était également fondé à considérer que ledit montant, versé sur les comptes bancaires personnels de M. F, ce qu’il ne conteste pas, doit être réintégré à la base d’imposition de l’impôt sur le revenu pour l’année 2018.
43. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. F, associé unique de la société, est maître de l’affaire, et doit donc être considéré comme bénéficiaire de la somme de 3 886,83 euros versée sur son compte bancaire personnel. S’il soutient que si M. F soutient cette somme que ne constitue pas une distribution du chiffre d’affaires de la SASU BPSS non déclaré, il ne l’établit pas par ses seules déclarations.
S’agissant de l’année 2019 :
44. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 34 que le service était fondé à retenir un montant de chiffre d’affaires hors taxe non déclaré de la SASU BPSS, au titre de l’exercice clos en 2019, de 10 533,33 euros. Dans ces conditions, et alors que M. F ne conteste pas davantage que la SASU ce montant, le service était également fondé à considérer que ce montant, versé sur les comptes bancaires personnels de M. F, ce qu’il ne conteste pas, doit être réintégré à la base d’imposition de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019.
45. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. F, associé unique de la société, est maître de l’affaire, et doit donc être considéré comme bénéficiaire de la somme de 2 106,66 euros versée sur son compte bancaire personnel. Si M. F soutient cette somme que ne constitue pas une distribution du chiffre d’affaires de la SASU BPSS non déclarée et qu’elle n’est pas sortie du capital de la société, il ne l’établit pas par ses seules déclarations.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
46. Si l’administration ne peut régulièrement taxer d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n’ignore pas qu’elles relèvent d’une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d’office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l’envoi de la demande de justifications fondée sur l’article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d’office sur le fondement de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
S’agissant de l’année 2018 :
47. Alors que M. F ne justifie pas du chèque d’un montant de 1 300 euros remis le 5 juillet 2018, il explique les autres versements sur son compte bancaire par des versements d’espèce résultant, selon lui, d’excédents à la suite de nombreux retraits d’espèces préalablement réalisés sur le compte bancaire de la société BPSS. Ce faisant, il ne justifie pas du fait que ces versements ne constitueraient pas des revenus qu’il aurait personnellement perçus. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant de l’année 2019 :
48. En premier lieu, si M. F explique les versements en espèce sur son compte bancaire par des excédents à la suite de nombreux retraits d’espèces préalablement réalisés sur le compte bancaire de la société BPSS, il ne justifie pas du fait que ces versements ne constitueraient pas des revenus qu’il aurait personnellement perçus. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
49. En deuxième lieu, si M. F soutient que le montant de 502,20 euros résulte de versements de Pôle emploi, il ne l’établit pas, alors qu’il a déclaré lors des opérations de contrôle, ainsi que le fait valoir le service sans être contredit et que cela figure dans les réponses de M. F à propos des demandes de justifications qui lui ont été adressées le 12 novembre 2020, qu’il s’agissait du produit de la vente d’objet lors d’un vide-greniers. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté.
50. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les prestations de gardiennage dont les prix ont été versés sur les comptes de M. F ont été considérés comme des revenus distribués, ainsi que cela résulte des réponses apportées par M. F aux demandes de justifications adressées le 12 novembre 2020, et de la mise en demeure qui en est suivie le 18 mai 2021 dans laquelle les montants correspondant aux prestations de gardiennage ne figurent plus dans les revenus d’origine indéterminée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
51. En dernier lieu, M. F soutient qu’il a bénéficié d’un prêt familial d’un montant de 7 000 euros. Toutefois, en dépit des contestations du service tant lors du contrôle que dans le cadre de la présente instance, le requérant n’apporte aucune explication sur les mouvements de fonds, ni sur les circonstances de cet emprunt familial, qu’il a au demeurant attribué alternativement à son père ou à son cousin. Dans ces circonstances, le moyen soulevé doit être écarté.
52. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander une décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des cotisations sociales afférentes auxquelles il a été assujetti.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
53. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
54. Il ressort de la proposition de rectification que l’administration fiscale, en constatant que M. F n’a pas déclaré les sommes qu’il a perçues sur ses comptes bancaires personnels, ni dans ses revenus personnels, ni dans le chiffre d’affaires de la société dont il est associé unique, et n’a pas justifié des revenus d’origine indéterminée qu’il a perçus, a suffisamment apporté la preuve du manquement délibéré de nature à justifier l’application de la pénalité de l’article 1729 du code général des impôts ayant assorti les impositions litigieuses.
55. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais liés aux litiges :
56. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants dans les instances n° 2300693 et n° 2301498 tendant à leur application et dirigées contre l’État, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2300693 de la SASU Building prestige services sécurité est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2301498 de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Building prestige services sécurité, à M. B F et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier. – 2301498
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