Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2302834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 août 2023, 16 septembre et 24 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, représentée par Me de Berny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Abbeville à lui verser la somme de
395 536,16 euros en remboursement des débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. A, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d’Abbeville à lui rembourser la somme 134 047,48 euros en remboursement des prestations échues au 30 avril 2023, avec intérêts légaux à compter de la notification de son recours préalable, et à lui rembourser les prestations échues et à échoir à compter du 1er mai 2023 au coût effectivement supporté et sans plafond, à mesure de leur service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Abbeville, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier d’Abbeville est engagée à raison de la faute commise dans la prise en charge de M. A ;
— elle a exposé et exposera des débours pour la prise en charge de M. A à hauteur de la somme de 395 536,16 euros tel que cela résulte du relevé détaillé des débours et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin, 14 octobre et 12 novembre 2024, le centre hospitalier d’Abbeville, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas la faute reprochée mais, compte tenu de l’état antérieur très dégradé de M. A, la perte de chance qui peut lui être associée ne saurait excéder le taux de 10 % ;
— le taux de déficit fonctionnel permanent a été surévalué par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et ne saurait excéder un taux compris entre 20 et 25 % ;
— l’attestation d’imputabilité produite n’est pas probante, de sorte que la nature des débours et leur imputabilité à la faute reprochée ne sont pas établies ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser l’invalidité de M. A qui est antérieure au dommage ;
— au titre des frais futurs, la nécessité d’une consultation de médecine physique et de réadaptation tous les deux ans, de quinze séances de rééducation par an, d’une radiographie de la cuisse tous les cinq ans et le renouvèlement de la chaise percée avec accoudoir et sceau n’est pas établie ;
— il y a lieu de retenir un renouvellement du fauteuil roulant tous les cinq ans, du coussin anti-escarre tous les trois ans, de la prothèse de mise principale tous les trois ans et de la prothèse de secours tous les cinq ans en cas d’usure constatée par le prescripteur.
La requête, les mémoires et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiqués à M. B A qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre, première conseillère,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Budet, représentant le centre hospitalier d’Abbeville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, atteint d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, s’est présenté le 4 juillet 2018 au service des urgences du centre hospitalier d’Abbeville pour des douleurs au mollet droit, où lui ont été prescrits un antalgique, un médicament contre les brûlures d’estomac et un myorelaxant. Devant une aggravation de la symptomatologie, le 14 juillet suivant, avec douleurs permanentes et insomniantes et un pied violacé, il est hospitalisé en urgence au centre hospitalier universitaire Amiens- Picardie où un angioscanner met en évidence une thrombose au niveau du tiers distal de l’artère fémorale superficielle droite avec une thrombose du pontage fémoro-poplité. En dépit de l’intervention chirurgicale pratiquée le 16 juillet 2018, une ischémie dépassée du membre inférieur droit est diagnostiquée conduisant à une amputation trans-fémorale de la cuisse droite, le 20 juillet 2018.
2. M. A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a diligenté une expertise. Le rapport de l’expert a été déposé le 4 septembre 2021, concluant à une faute du centre hospitalier d’Abbeville ayant fait perdre au patient une chance de 40 % d’éviter l’évolution défavorable de son état et notamment l’amputation de sa cuisse droite.
3. Par un avis du 15 décembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a estimé que la réparation des préjudices subis par M. A incombait au centre hospitalier d’Abbeville à hauteur d’une perte de chance de 40 %. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), se substituant à la société Relyens Mutual Insurance, assureur de l’établissement public de santé a, en exécution d’un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle du 12 décembre 2022, versé à M. A, la somme de 12 065 euros et a émis à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance un titre exécutoire le 3 février 2023 à hauteur de ce montant. Par la présente requête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande la condamnation du centre hospitalier d’Abbeville à lui rembourser les débours exposés dans le cadre de la prise en charge de M. A.
Sur le principe de la responsabilité du centre hospitalier d’Abbeville :
En ce qui concerne la faute :
4. Aux termes du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et n’est d’ailleurs pas contesté que, compte-tenu des antécédents de M. A, qui était atteint d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, pathologie ayant déjà entraîné une recanalisation fémoro-poplitée gauche avec stent en 2012, une endartériectomie du trépied gauche en 2014 et une endartériectomie de la carotide interne droite en 2014, la réalisation d’un écho-doppler artériel était indiquée et que, en l’espèce, aucune démarche diagnostique n’a été entreprise par le centre hospitalier d’Abbeville entraînant un retard de prise en charge du patient. Cette absence de démarche diagnostique constitue ainsi une faute qui engage la responsabilité du centre hospitalier d’Abbeville.
En ce qui concerne la perte de chance :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales que la perte de chance associé au retard de prise en charge induit par la faute du centre hospitalier d’Abbeville a été évaluée à 40 %.
8. Le centre hospitalier d’Abbeville conteste le taux ainsi retenu et produit deux avis critiques de son médecin conseil. Toutefois, ces avis non contradictoires se bornent à évaluer le risque d’amputation théorique à dix ans d’un patient présentant les pathologies et antécédents de M. A sur la base du diagramme SCORE, qui concerne le risque de survenue d’un événement cardiovasculaire létal à dix ans, sans se prononcer sur les chances de guérison sans séquelles de l’intéressé en cas de prise en charge conforme au sein du centre hospitalier d’Abbeville. Ainsi, ces pièces ne remettent pas sérieusement en cause l’évaluation faite par l’expert et il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 40 %.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme :
9. D’une part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme justifie de débours définitifs exposés avant la consolidation de l’état de santé de M. A, le 30 novembre 2019, pour un montant de 96 159, 78 euros, correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport, par la production d’un relevé détaillé et d’une attestation d’imputabilité, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme peut prétendre, au titre des débours avant la consolidation, au paiement de la somme de 38 463,91 euros, après application du taux de perte de chance de 40 % retenu au point 8.
10. D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme justifie également de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de frais d’appareillage postérieurement à la consolidation de l’état de santé de M. A par la production d’un relevé détaillé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité établie par son médecin-conseil à hauteur de la somme de 14 229,23 euros. Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme peut prétendre, au titre de ces frais, au paiement de la somme de 5 691,69 euros, après application du taux de perte de chance de 40 % retenu au point 8.
11. En revanche, si la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande à être remboursée de la rente d’invalidité et du capital invalidité versés à M. A, qui ne figure d’ailleurs pas sur l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la mise en invalidité de M. A était antérieure au dommage, auquel elle n’est pas imputable. Ainsi, aucune somme ne peut être accordée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à ce titre.
12. Enfin, s’agissant des frais futurs viagers, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme justifie qu’elle exposera postérieurement à la lecture du présent jugement, des frais médicaux et d’appareillage résultant d’une consultation en médecine physique tous les deux ans, de quinze séances de rééducation par an, d’une radiographie de la cuisse tous les cinq ans, du renouvellement d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle, d’un coussin anti-escarre, d’une chaise percée et de prothèses de mise principale et de secours. Si le centre hospitalier d’Abbeville soutient que la nécessité de l’ensemble de ces prestations n’est pas établie, celles-ci se rattachent toutes à la prise en charge d’un patient amputé et ont été retenues par l’attestation d’imputabilité du médecin conseil de la caisse qui fait foi jusqu’à preuve du contraire et qui n’est pas sérieusement remise en question par la circonstance invoquée que certaines de ces prestations n’auraient pas été servies durant la période allant de la date de consolidation de l’état de santé de M. A à la date de lecture du présent jugement.
13. En outre, dans le silence de l’attestation d’imputabilité, il y a lieu de retenir un renouvellement tous les cinq ans du fauteuil roulant et de la prothèse de secours et tous les trois ans du coussin anti-escarre, de la chaise percée et de la prothèse de mise principale. Compte tenu de ces périodicités et du coût unitaire des prestations et appareillages en cause tel qu’il résulte du détail des débours viagers produit par la caisse, le montant annuel des dépenses qui seront exposées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme s’élève à la somme de 5 791,94 euros, soit, après application du taux de perte de chance de 40 % retenu au point 8, la somme de 2 316,77 euros.
14. Par suite, le centre hospitalier d’Abbeville s’étant opposé à tout règlement en capital des débours à échoir, les débours dus seront remboursés à compter du présent jugement au moyen d’une rente annuelle de 2 316,77 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur les intérêts :
15. La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a droit à ce que les sommes mentionnées aux points 9 et 10 soient majorées de l’intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2023, date à laquelle sa réclamation préalable a été reçue par le centre hospitalier d’Abbeville.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
16. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ".
17. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Abbeville le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Abbeville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Abbeville est condamné à verser la somme de
44 155,60 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en remboursement de ses débours, assortie des intérêts légaux à compter du 30 mai 2023.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Abbeville est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une rente annuelle d’un montant de 2 316,77 euros en remboursement des dépenses de santé futures. Le montant de cette rente, qui est payable à terme échu, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de sécurité sociale.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Abbeville est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Abbeville versera la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier d’Abbeville et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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