Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 sept. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision d’autorisation d’instruction en famille du 17 juillet 2025, par laquelle la commission de recours du rectorat de l’académie de Limoges a autorisé l’instruction en famille B… seulement pour un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au recteur de l’académie de Limoges de délivrer l’autorisation d’instruire en famille pour une durée de trois ans conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et, subsidiairement, de reconsidérer la situation B… en tirant les conséquences de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Limoges la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante n’a obtenu qu’une autorisation limitée à l’année scolaire 2025-2026 ce qui est manifestement inadapté et préjudiciable au regard de la situation médicale B… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant, dès lors qu’une autorisation d’instruction en famille de trois ans est davantage adaptée à son état de santé et permettrait de garantir la stabilité éducative et thérapeutique nécessaire ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2501722.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme D… fait valoir qu’une autorisation d’instruction en famille d’une durée de trois ans conviendrait mieux à la situation B…, dès lors que ce dernier présente un handicap qui implique une prise en charge qui ne peut être envisagée sur le court terme. Toutefois, Mme D… n’apporte aucun élément concret de nature à alléguer que la réitération d’une demande d’autorisation d’instruction en famille chaque année viendrait perturber la stabilité éducative et l’état de santé B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et, compte tenu de l’autorisation accordée, à démontrer l’urgence à suspendre cette autorisation, en tant qu’elle est limitée dans le temps.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à Me Fouret.
Fait à Limoges, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BLANCHON
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