Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 janv. 2024, n° 2314049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. C B et Mme A B, agissant en leur nom personnel, ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. D B, représentés par Me Maujeul, avocat, demandent au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la fédération française de badminton (FFB) a rejeté leur demande tendant à la modification des règlements des compétitions de cette fédération en tant qu’ils excluent la participation à certaines compétitions des licenciés ne disposant pas de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à la fédération française de badminton de modifier le règlement de ses compétitions afin de faire cesser la discrimination fondée sur la nationalité des joueurs mineurs, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la fédération française de badminton la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; "
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance. ». L’article L. 131-2 dispose : « Les fédérations sportives sont constituées sous forme d’associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local. ». Aux termes de l’article L. 131-14 : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports. L’octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». L’article L. 131-15 dispose : " Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive, d’un programme d’accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d’un programme d’accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ; 4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux. « . L’article L. 131-16 dispose : » Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ; 3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu’elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive. « . Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 28 mars 2022 accordant la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport, tel que modifié par l’arrêté du 22 juillet 2022, prévoit que : » La délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport susvisé est accordée jusqu’au 31 décembre 2025 aux fédérations sportives désignées ci-après pour la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives indiquées : () Fédération française de badminton. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la fédération française de badminton doit être regardée comme une « autorité à compétence nationale », au sens du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. En outre, la décision implicite par laquelle cette fédération a rejeté la demande de modification des règlements des compétitions de badminton, en tant qu’ils excluent la participation à certaines compétitions des licenciés ne disposant pas de la nationalité française, revêt un caractère général et impersonnel et présente ainsi un caractère réglementaire. Dès lors, le présent litige relève, en application du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Par suite, le dossier de la requête de M. et Mme B doit être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. et Mme B est transmis à la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. et Mme C B et à la fédération française de Badminton.
Fait à Montreuil le 22 janvier 2024
Le président de la 6ème chambre,
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Remboursement
- Offre ·
- Critère ·
- Communauté de communes ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Gestion des déchets ·
- Égalité de traitement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français
- Université ·
- Exclusion ·
- Enseignement supérieur ·
- Etablissement public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Examen ·
- Contrôle continu ·
- Enseignant
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Lieu ·
- Charges ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Débours ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Prothése ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Education
- Parcelle ·
- Expert ·
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Voie ferrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.