Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 sept. 2025, n° 2502620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme D C, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, B ;
2°) d’enjoindre à « la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département » d’exécuter la décision sus-évoquée du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision non matérialisée par laquelle l’administration refuse de se conformer à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme du 4 mars 2025 attribuant à sa fille, B A, une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2028.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
4. Mme C a saisi, par une demande du 8 septembre 2025, l’administration afin que l’accompagnement individuel attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à sa fille le 4 mars 2025 soit mis en place. Dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette demande, les conclusions de la requête de Mme C sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. La seule circonstance qu’un tel accompagnement n’ait pas été mis en place de manière automatique dès la rentrée 2025 ne permet pas davantage d’établir qu’aurait été opposée aux parents de l’enfant, à la date de la présente ordonnance, une décision de refus de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme du 4 mars 2025.
5. Par suite, la requête présentée par Mme C ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250262000
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Union des comores
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Annulation ·
- Personne publique ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Annulation ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Acte ·
- Passeport ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Gendarmerie ·
- Durée ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Critère ·
- Communauté de communes ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Gestion des déchets ·
- Égalité de traitement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Bénéfice
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.