Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le déblocage immédiat de l’intégralité des éléments administratifs détenus par différents services d’archives ;
2°) de condamner les défendeurs.
Elle soutient que :
L’urgence est constituée dès lors que la succession d’Alain C…, dont son père est membre, rencontre un blocage administratif qui met en péril sa propre santé mentale et empêche la succession d’accéder à des documents administratifs indispensables à la vérification de la situation civile et de la dévolution successorale du défunt ;
Il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie, et à son intégrité physique et morale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour justifier de la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions précitées, Mme C… soutient que la succession d’Alain C…, dont son père est membre, rencontre un blocage administratif qui met en péril sa propre santé mentale et empêche la succession d’accéder à des documents administratifs indispensables à la vérification de la situation civile et de la dévolution successorale du défunt. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l’urgence de condamner l’administration au paiement d’une somme d’argent. Au demeurant, au regard des éléments qu’elle expose de façon confuse, la requête de Mme C… apparait comme manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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