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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 déc. 2025, n° 2514032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B… A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants mineurs au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé résidence Marius Chalve, 30 ter avenue Marius Chalve à Miramas, mis à leur disposition par l’association Croix Rouge Française ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Croix Rouge Française afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B… A…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les demandes d’asile présentées par les occupantes ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante sénégalaise, née le 19 avril 1975, Mme A…, qui déclare être entrée en France le 7 février 2024 accompagnée de ses deux filles nées le 30 octobre 2007 et le 2 avril 2011, ont déposé chacune, le 12 mars 2024 s’agissant de la mère et le 28 mai 2024 s’agissant de ses enfants, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides les 28 et 29 août 2024. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2025. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Croix Rouge Française et situé résidence Marius Chalve, 30 ter avenue Marius Chalve à Miramas, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 7 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 avril 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 22 juillet 2025, l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui a été notifié le 29 octobre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer dans un délai de six semaines le logement qu’elle et ses enfants occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme A… occupe sans droit ni titre depuis le 30 avril 2025, le logement mis à sa disposition dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Croix Rouge Française et situé résidence Marius Chalve, 30 ter avenue Marius Chalve à Miramas. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 396 au 31 août 2025, l’évacuation de Mme A… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A…, dans un délai de deux mois et sous réserve de son accès à un dispositif d’hébergement d’urgence en application des dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles à défaut d’exécution d’office par l’Etat de la mesure d’éloignement décidée le 22 juillet 2025, du logement occupé sans autorisation dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Croix Rouge Française et situé résidence Marius Chalve, 30 ter avenue Marius Chalve à Miramas, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… A… de libérer, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe avec ses deux enfants dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’association Croix Rouge Française et situé résidence Marius Chalve, 30 ter avenue Marius Chalve à Miramas.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, sous la réserve édictée au point 7, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B… A… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Croix Rouge Française afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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