Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 nov. 2025, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Eure du 22 septembre 2025 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu du risque auquel il est exposé de se trouver bloqué à la frontière après un déplacement en dehors de l’Union européenne ; en outre, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée, familiale et professionnelle en ce qu’elle prive son épouse, dont il est séparé depuis plus d’un an et demi, de la possibilité de le rejoindre et le place dans une situation de détresse affective, morale et psychologique importante ;
les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2505119 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… A…, ressortissant burkinabais né le 18 mai 1988, a épousé le 14 juin 2024 une ressortissante marocaine au bénéfice de laquelle il a présenté une demande de regroupement familial le 13 septembre 2024. Par décision du 22 septembre 2025, dont le requérant demande la suspension au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande.
Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A… soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée,familiale et professionnelle en ce qu’elle prive son épouse, dont il est séparé depuis plus d’un an et demi, de la possibilité de le rejoindre et le place dans une situation de détresse affective, morale et psychologique importante. Toutefois, alors que l’intéressé réside en France depuis plus de dix ans et que son mariage présente un caractère récent, la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. En outre, il ne résulte pas davantage des pièces versées aux débats que des considérations relatives à l’état de santé de M. A…, qui n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de rejoindre son épouse au Maroc, justifierait la suspension demandée. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’une illégalité manifeste est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Par suite, la décision en litige n’affecte pas de manière suffisamment grave et immédiate la situation personnelle de M. A… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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