Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2107352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Loriol-sur-Drôme au paiement d’une indemnité de 25 359 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’opposition à déclaration préalable dont la demande de division en vue de construire qu’il a présentée à la commune le 18 octobre 2018 a fait l’objet par arrêté du maire du 15 novembre 2018 outre intérêts légaux capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loriol-sur-Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’opposition à déclaration préalable du 15 novembre 2018 est illégale ;
— cette illégalité est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de la commune de Loriol-sur-Drôme ;
— cette faute lui a causé un préjudice matériel et moral évalué à la somme totale de 25 359 euros.
La commune de Loriol-sur-Drôme, représentée par Me Rigoulot, a présenté un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de M. B n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public ;
— les observations de Me Cunin représentant M. B et celles de Me Brochard représentant la commune de Loriol-sur-Drôme.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était propriétaire d’une parcelle cadastrée ZM n°730 située sur le territoire de la commune de Loriol-sur-Drôme (Drôme) dont il a souhaité détacher une partie, d’une superficie de 1530 m2, destinée à la construction. Pour ce faire, il a déposé une première déclaration préalable en octobre 2018 contre laquelle le maire de Loriol-sur-Drôme a formé opposition par arrêté du 15 novembre 2018. Ultérieurement, après modification de son projet initial, M. B a été autorisé à lotir la parcelle en cause, portée à une superficie de 1682 m2, par arrêté du 22 août 2019. Le 30 juillet 2020, il a vendu ce lot. Le nouvel acquéreur de la parcelle a alors déposé une déclaration préalable qui a fait l’objet d’un arrêté de non opposition le 9 mars 2020 pour un projet, selon M. B, identique à celui ayant fait l’objet de l’arrêté d’opposition du 15 novembre 2018. Estimant que ce revirement atteste de l’illégalité de l’arrêté du 15 novembre 2018, M. B, après avoir lié le litige, demande au tribunal la condamnation de la commune de Loriol-sur-Drôme au paiement des préjudices matériel et moral que la faute ainsi commise par cette collectivité lui a causés.
2. A supposer même que le projet ayant fait l’objet de l’arrêté de non-opposition du 9 mars 2020 soit identique à celui ayant fait l’objet de l’arrêté d’opposition du 15 novembre 2018, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à prouver l’illégalité de l’arrêté du 15 novembre 2018. M. B, qui n’invoque aucun autre motif qui établirait l’illégalité cet arrêté, n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en l’adoptant le maire de Loriol-sur-Drôme aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de cette commune. Il en résulte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
3. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, M. B versera à la commune de Loriol-sur-Drôme la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Loriol-sur-Drôme la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Loriol-sur-Drôme.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107352
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