Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Polin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision litigieuse porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et administrative ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le principe selon lequel l’administration doit statuer dans un délai raisonnable ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2537221 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Polin, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il précise que Mme B… était inscrite en licence 3 de droit à l’université Paris Dauphine pour l’année 2022-2023, année qu’elle n’a pas validée, qu’en 2023-2024, elle a travaillé et obtenu en parallèle un diplôme universitaire en clinique juridique justice procès et procédure, et qu’elle s’est à nouveau inscrite en licence 3 de droit à l’université Paris Dauphine pour l’année 2025-2026.
- le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par le préfet de police, a été enregistrée le 31 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque née le 14 janvier 1991, a sollicité, le 7 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme B… demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Dans son mémoire en défense, le préfet de police a produit un arrêté du 26 décembre 2025 par lequel il a refusé expressément de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet née antérieurement, et Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue délivrer un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 27 décembre 2024 et elle en a demandé le renouvellement le 7 avril 2025. Mme B… a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 12 janvier 2026. Par un arrêté du 26 décembre 2025, le préfet de police a refusé explicitement de faire droit à la demande de Mme B…. L’intéressée demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’astreinte et les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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