Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 févr. 2025, n° 2300071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300071 le 9 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 13 février 2024 et le 27 mars 2024, Mme I F, représentée par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 7 décembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a notamment considéré que son congé de maladie du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021 n’était pas imputable au service, ensemble le courrier du 8 novembre 2021 par lequel cette même autorité a confirmé les éléments de son précédent courrier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le courrier du 7 décembre 2021 :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la saisine en appel du comité médical supérieur pour contester l’avis du comité médical du 9 novembre 2021 a prorogé le délai de recours ; ce dernier a repris à compter de la notification de l’avis du comité médical supérieur ;
En ce qui concerne les courriers du 7 décembre 2021 et du 8 novembre 2021 :
— ils sont insuffisamment motivés en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ils méconnaissent l’article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a saisi le comité médical interdépartemental au lieu de la commission de réforme, ce qui l’a privée d’une garantie ;
— ils sont entachés d’incompétence négative, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest s’étant estimé à tort lié par les avis du conseil médical interdépartemental et du comité médical supérieur ;
— ils sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 21 bis de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors qu’ils contredisent les avis des trois praticiens qui la suivent ;
— l’administration, en ayant modifié les procès-verbaux du comité médical, démontre sa volonté de ne pas vouloir reconnaître l’existence d’un accident de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, en ce qu’elle concerne le courrier du 7 décembre 2021, est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet dès lors qu’elles ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 25 avril 2024.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour Mme F a été enregistré le 31 janvier 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302753 le 25 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 3 avril 2024 et le 28 août 2024, Mme I F, représentée par
Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placée en congé de maladie ordinaire non imputable au service du
16 septembre 2020 au 15 septembre 2021, l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel cette même autorité l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2023, le courrier de cette même autorité du 18 juillet 2023 qui a justifié la position adoptée par les deux arrêtés précédemment mentionnés, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours formé contre ces arrêtés et ce courrier ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés, le courrier du 18 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
— ils ont été pris à la suite d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie ou a été de nature a exercer une influence sur le sens de la décision dès lors :
* qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle pouvait être assistée par la personne de son choix à tous les stades de la procédure, notamment pour consulter son dossier administratif et rédiger d’éventuelles observations formulées devant le conseil médical, en méconnaissance du
3° de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
* que le conseil médical réuni le 23 mai 2023 n’a pas consulté, en méconnaissance de l’article 11 du même décret du 14 mars 1986, les rapports d’expertise du docteur Barataux du
6 janvier 2023 et du docteur B du 29 avril 2018 réunis dans un pli confidentiel qui est demeuré fermé ; en outre la sincérité des informations portées à la connaissance de cette instance a été altérée par l’occultation d’un passage témoignant de la maltraitance qu’elle avait subie de la part de sa hiérarchie, et d’une note relative à l’arrêt de travail dont elle a bénéficié à compter du 16 septembre 2020 ; le procès-verbal établi à la suite de la réunion du comité médical du 4 mai 2021 présente trois versions dont les modifications visent à écarter la reconnaissance de son imputabilité au service ; le second rapport du docteur H a été établi le 15 novembre 2022 sans l’avoir examinée depuis son précédent examen du 26 juillet 2022 et comporte des contradictions ;
— ils sont entachés d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique en ne reconnaissant pas sa pathologie comme imputable au service au titre d’un accident de service ; subsidiairement, en rejetant l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre, examinée au titre de la maladie professionnelle, ils sont entachés d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 822-20 du code général de la fonction publique et 47-8 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu’elle présente un lien avec le service et que le taux d’incapacité retenu, qui n’est que prévisionnel, n’a pas non plus pris en compte l’ensemble des conséquences de son syndrome dépressif ;
En ce qui concerne les arrêtés du 18 juillet 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
— ils sont en outre entachés d’illégalité en raison de l’illégalité du courrier du 18 juillet 2023 en exécution duquel ils ont été pris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet dès lors qu’elles ont été implicitement mais nécessairement retirées par l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 25 avril 2024.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté pour Mme F a été enregistré le 31 janvier 2025.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2303082 le 30 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 24 avril 2024 et le 10 juin 2024, Mme I F, représentée par Me Marcel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l’a placée à titre définitif en disponibilité pour raison de santé du
16 septembre 2021 au 24 décembre 2023, la décision du 16 novembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée, l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel cette même autorité l’a placée à titre définitif en congé de longue durée pour la période du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023 en tant qu’il fixe la fin du congé de longue durée au 24 décembre 2024, ensemble le courrier du 13 mai 2024 auquel était joint ce dernier arrêté en tant qu’il considère qu’elle est apte à reprendre son service le 25 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 16 novembre 2023 :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;
— elle a été prise à la suite d’un avis émis par le conseil médical réuni le 7 novembre 2023 qui est entaché d’erreur d’appréciation, d’une part, quant à l’absence de nouveaux troubles de gravité suffisante depuis 2020, d’autre part, dès lors qu’il considère que sa maladie est consolidée depuis 2020 alors que cette date de consolidation fixée par le docteur B est relative à une pathologie qui a donné lieu à un arrêt de travail pour maladie du 5 au 14 juin 2019 et qu’aucune consolidation n’a été prononcée concernant le nouvel épisode dépressif donnant lieu à l’arrêt de travail du 16 septembre 2020 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 10 novembre 2023 :
— il est privé de base légale en raison de l’illégalité de la décision du 16 novembre 2023 ;
— il ne pouvait légalement être pris antérieurement à la décision du 16 novembre 2023, du fait qu’il en constitue un acte subséquent, ce qui démontre que le préfet s’est fondé exclusivement sur l’avis émis par le conseil médical le 7 novembre 2023 pour statuer alors qu’il n’est pas lié par cet avis ;
En ce qui concerne l’arrêté du 25 avril 2024 et le courrier du 13 mai 2024 :
— en décidant qu’elle était apte à reprendre ses fonctions à compter du 25 décembre 2023, l’arrêté et le courrier attaqués sont entachés d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mars 2024 et le 30 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de ce que, d’une part, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2023 et de l’acte du 16 novembre 2023 sont devenus sans objet dès lors qu’ils ont été implicitement mais nécessairement retirés par l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 25 avril 2024, d’autre part, le courrier de cette même autorité du 13 mai 2024 ne présente pas de caractère décisoire.
Un mémoire en réponse aux moyens d’ordre public présenté pour Mme F a été enregistré le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel, représentant Mme F.
Une note en délibéré présentée pour Mme F dans le cadre de la requête
n° 2302753 a été enregistrée le 7 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2300071, n° 2302753 et n° 2303082, présentées par
Mme F sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme F, fonctionnaire de police titulaire du grade de brigadier-chef, était affectée à la circonscription de sécurité publique de Bayonne. Le 16 septembre 2020, son état de santé a nécessité un arrêt de travail pour lequel elle a sollicité le 26 avril 2021, selon ses déclarations, et par un courrier du 17 août 2021, qu’il soit reconnu imputable au service. Par un avis du 9 novembre 2021, le comité médical a considéré que les arrêts de travail de l’intéressée intervenus du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 étaient justifiés au titre d’un congé de maladie ordinaire non imputable à un accident de service, et que Mme F devait être placée en disponibilité d’office pour raison de santé du 16 septembre 2021 au 15 septembre 2022. Par un courrier du 7 décembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, refusant de reconnaître à ce stade l’imputabilité au service des congés de Mme F à compter du
16 septembre 2020, a informé l’intéressée de son placement en congé provisoire d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 23 août 2021, le temps de l’instruction de son dossier, ce qu’il a fait par un arrêté du 22 décembre 2021 pour la période du 23 août 2021 au
22 février 2022. A la suite de l’avis du comité médical supérieur, saisi par Mme F qui contestait l’avis du comité médical du 9 novembre 2021, cette même autorité a confirmé ce placement provisoire par un courrier du 8 novembre 2022.
3. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité
Sud-Ouest a placé Mme F en congé de maladie ordinaire non imputable au service du
16 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité a placé l’intéressée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre provisoire, du 16 septembre 2021 au 15 décembre 2023, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par un courrier du même jour, cette même autorité a justifié auprès de Mme F la position adoptée par les deux arrêtés du 18 juillet 2023. Par un courrier électronique du 3 août 2023, Mme F a formé un recours gracieux contre ces arrêtés et le courrier du 18 juillet 2023.
4. La requérante a alors présenté, comme elle y était invitée par le courrier du 18 juillet 2023 précédemment rappelé, une demande de placement en congé de longue maladie et de longue durée dont elle a été informée du rejet par une décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest du 16 novembre 2023. Par arrêté du 10 novembre 2023, cette même autorité l’a placée en disponibilité pour raison de santé à titre définitif du 16 septembre 2021 au
24 décembre 2023. Toutefois, par un arrêté du 15 février 2024, qui lui a été présenté par courrier du 22 février 2024, Mme F a été placée, à titre provisoire, en congé de longue durée pour la période du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023 en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal du 18 décembre 2023, et dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par un arrêté du 22 février 2024, cette même autorité a rapporté le précédent arrêté entaché d’une erreur de plume sur la date fixant la fin du congé de longue durée au 24 décembre 2023 et a repris la même décision pour la période du 16 septembre 2020 au 31 décembre 2023. Enfin, par un arrêté du 25 avril 2024, joint à un courrier du 13 mai 2024, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a placé à titre définitif Mme F en congé de longue durée pour la période du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023. Par un arrêté du 27 septembre 2023, Mme F a été admise, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024.
5. Mme F demande l’annulation des courriers du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 7 décembre 2021 et du 8 novembre 2022, des deux arrêtés et du courrier de cette même autorité du 18 juillet 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces trois derniers actes, de l’arrêté du 10 novembre 2023 et du courrier du 16 novembre 2023, de l’arrêté du 25 avril 2024, en tant qu’il fixe la fin du congé de longue durée au 24 décembre 2023, et du courrier du 13 mai 2024, en tant qu’il considère que la requérante est apte à reprendre son service le 25 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 novembre 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article L. 822-8 du même code : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. Cette part du traitement peut être portée à 60 % par décret en Conseil d’Etat si un accord conclu en application de l’article L. 221-2 le prévoit. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « . Aux termes de l’article L. 822-12 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; () ". Aux termes de l’article
L. 822-14 du même code : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. / Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. ». Aux termes de l’article
L. 822-15 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l’intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ".
7. Un état anxio-dépressif chronique revêt le caractère d’une maladie mentale au sens des dispositions du 2° de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 822-14 du code général de la fonction publique, qu’un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu’après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. Si la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l’affection ouvrant droit au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée, cette circonstance est sans incidence sur la portée de ces dispositions.
8. Il résulte de la décision attaquée que le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a refusé à Mme F le bénéfice à la fois d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée au motif que sa pathologie ne présentait ni de caractère invalidant, ni de gravité confirmée, s’appropriant ainsi l’avis du conseil médical du 7 novembre 2023.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’expertise médicale du docteur Barataut, expert psychiatre, du 6 janvier 2023 et du certificat médical établi par le docteur G, médecin généraliste, le 24 juillet 2023, que Mme F souffrait d’un état psychique et somatique non stabilisé, relevant d’un syndrome anxiodépressif chronique depuis le mois de septembre 2020 consécutif à un stress provoqué, selon les déclarations de l’intéressée, par du harcèlement professionnel, accompagné de différents autres signes cliniques et faisant obstacle à toute reprise du travail. Elle a en outre été placée en arrêt de travail depuis le
16 septembre 2020 et bénéficiait depuis notamment d’un traitement médicamenteux anti-dépresseur assorti d’un suivi psychiatrique mensuel et de séances de kinésithérapie pour soulager les céphalées de tension et les douleurs musculaires. Il en résulte que la pathologie mentale de
Mme F, qui est avérée, avait un retentissement significatif sur sa vie professionnelle, la mettant dans l’impossibilité de continuer à exercer ses fonctions antérieures et entraînant pour elle la nécessité d’un traitement adapté et de soins prolongés. Au vu de l’ensemble des éléments produits, en particulier d’ordre médical, elle présentait ainsi un caractère invalidant et devait être regardée comme présentant une gravité confirmée au sens de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, justifiant dès lors que Mme F soit placée en congé de longue maladie du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 à plein traitement durant cette première année. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, la pathologie de l’intéressée, qui relevait d’une maladie mentale au sens de l’article L. 822-12 du même code, justifiait, au terme de la période d’un an rémunérée à plein traitement au titre du congé de longue maladie, le placement de la requérante en congé de longue durée, la période du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021 étant alors requalifiée en congé de longue durée accordé pour la même affection. Dès lors, en refusant le bénéfice d’un congé de longue durée à Mme F, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a fait une inexacte application des dispositions combinées des articles
L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique. Par suite, la décision du
16 novembre 2023 doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 avril 2024 en tant qu’il fixe la fin du congé de longue durée au 24 décembre 2024 :
10. Aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () / 4° La réintégration à l’issue d’une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu’il a fait l’objet des dispositions prévues à l’article 34 du présent décret ; () « . Aux termes de l’article 34 du même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions () de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical. ".
11. L’arrêté attaqué fixe la date du congé de longue durée de Mme F pour la période du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023 et mentionne expressément dans son article 5 que l’intéressée est autorisée à réintégrer ses fonctions à temps plein à compter du 25 décembre 2023. Il résulte par ailleurs de l’avis du comité médical restreint du 9 avril 2024 qu’il a considéré que Mme F, qui a bénéficié d’un congé de longue durée pour lui permettre de prendre du recul par rapport au conflit qui l’opposait à son administration, était apte à reprendre ses fonctions à compter du 25 décembre 2023, avec exemption de voie publique et de port d’arme pour une période de trois mois.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait fait appel de cet avis dont la possibilité lui avait été notifiée par un courrier du 13 mai 2024. Les circonstances que le rapport du docteur Barataud du 13 septembre 2023 mentionne que Mme F n’était pas apte à reprendre ses fonctions à la date de cette expertise, antérieure de sept mois à la décision attaquée, et que le certificat de son médecin traitant du 31 décembre 2023 prescrivait des soins jusqu’au 30 juin 2024 ne sont pas, à elles seules, de nature à contredire l’avis du comité médical restreint du 9 avril 2024. Toutefois, il résulte de l’avis du docteur A, médecin psychiatre, du 13 mars 2024, dont les conclusions sont contemporaines de l’avis du conseil médical, et de l’arrêt de travail du médecin traitant de Mme F du 30 septembre 2023 prolongeant le congé de l’intéressée jusqu’au 31 décembre 2023, que l’état de santé de la requérante ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions à compter du 25 décembre 2023. Dès lors, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest n’a pu, par l’arrêté attaqué, légalement limiter la date de fin du congé de longue durée de Mme F au 24 décembre 2023. Par suite, cet arrêté, en tant qu’il fixe cette date au 24 décembre 2023, doit être annulé.
En ce qui concerne le courrier du 13 mai 2024, en tant qu’il considère que
Mme F est apte à reprendre son service le 25 décembre 2023 :
13. Il résulte du courrier attaqué qu’il rappelle à Mme F la teneur de l’avis du conseil médical qui s’est réuni le 9 avril 2024, l’informe de ce que cet avis peut faire l’objet d’un appel et lui en précise les modalités, lui demande de saisir le médecin inspecteur régional pour la prise en compte des exemptions préconisées par le conseil médical et lui notifie son placement en congé de longue durée pour la période du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023, par l’arrêté du 25 avril 2024 joint à ce même courrier, dès lors qu’elle est apte à la reprise de ses fonctions à compter du 25 décembre 2023. Dans ces conditions, ce courrier qui présente un caractère purement informatif, est par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
14. Aux termes de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
15. Par ordonnance rectifiée n° 2303084 du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest du 16 novembre 2023 et a enjoint à cette même autorité de prendre une nouvelle décision après avoir procédé au réexamen de la demande de placement en congé de longue durée présentée par Mme F, et dans l’attente, de placer cette dernière à titre conservatoire en congé de longue durée. Dès lors, l’arrêté du préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest du 25 avril 2024 portant placement de l’intéressée en congé de longue durée du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023, qui a été pris à la suite d’une nouvelle instruction de sa demande, en exécution de cette ordonnance, revêtait un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation de la décision du 16 novembre 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la décision du 16 novembre 2023 doit être annulée. Par voie de conséquence, le caractère provisoire de l’arrêté du 25 avril 2024, en tant qu’il accorde à la requérante le bénéfice d’un congé de longue durée pour la période du 16 septembre 2020 au 24 décembre 2023, qui n’a pas été contesté dans le délai de recours contentieux, cesse à la date du présent jugement. Enfin, eu égard à son objet, cet arrêté doit être regardé comme retirant implicitement mais nécessairement tous les autres actes attaqués qui lui sont antérieurs et portant sur cette même période du 16 septembre 2020 au
24 décembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des courriers du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 7 décembre 2021 et du 8 novembre 2022, des deux arrêtés et du courrier de cette même autorité du 18 juillet 2023, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces trois décisions, et de l’arrêté du 10 novembre 2023 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, les décisions du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 18 juillet 2023 ont été retirées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête n° 2302753 sont également devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 16 novembre 2023 et l’arrêté de cette même autorité du 25 avril 2024, en tant qu’il fixe la fin du congé de longue durée de Mme F à la date du 24 décembre 2024, sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes n° 2300071 et n° 2302753 de Mme F, et sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 10 novembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête n° 2303082 de Mme F sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2300071,2302753,230308
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