Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Amiel-Susini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le maire de Sartène a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 124 mètres carrés et une piscine sur la parcelle cadastrée section B n° 1619, ainsi que la décision du 19 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Sartène, à titre principal, de lui délivrer un certificat attestant l’existence d’un permis de construire tacite, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sartène la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il doit être regardé comme une décision retirant un permis de construire tacite n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire initiée dans le délai de trois mois suivant la naissance de ce permis de construire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal dès lors qu’il se fonde sur l’avis conforme émis par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui est lui-même illégal en ce qu’il est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le maire de Sartène n’étant ainsi pas en situation de compétence liée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ce que le terrain d’assiette de son projet est situé dans un secteur déjà urbanisé.
Une mise en demeure a été adressée le 25 avril 2024 à la commune de Sartène et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- les conclusions de M. Halil, rapporteur public ;
- et les observations de Me Susini, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 15 mars 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire une maison individuelle pour une surface de plancher de 124 mètres carrés et une piscine sur la parcelle cadastrée section B n° 1619. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Sartène a rejeté sa demande. Par un courrier du 13 septembre 2023, reçu le 15 septembre suivant, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 19 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / (…) / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret (…) ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes (…) ». Aux termes de l’article R. 423-38 de ce code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : « Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R*423-38 (…) n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49 ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite (…) ».
Enfin, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ».
Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Sartène est dépourvue de document local d’urbanisme. Le maire, qui demeure compétent pour délivrer le permis de construire en litige, conformément à l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, était tenu de recueillir, en application de l’article L. 422-5 du même code, l’avis conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sur le projet de construction de M. B…, situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Le 11 juillet 2023, le préfet a émis un avis défavorable au motif que le projet est situé dans une commune littorale et ne s’implante pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par l’arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Sartène s’est conformé à cet avis et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 15 mars 2023. Or, s’il ressort également des pièces du dossier que le service instructeur a informé M. B… que son dossier de demande était incomplet par un courrier du 27 mars 2023, puis par un second courrier du 30 mai 2023, le requérant conteste avoir été destinataire de ces deux courriers dans les délais prévus par le code de l’urbanisme. Cette allégation n’étant pas contredite par les pièces du dossier et la commune de Sartène devant être réputée avoir admis son exactitude matérielle conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, aucune demande de pièces complémentaires de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de l’intéressé n’a été notifiée dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme. Ainsi, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, un permis de construire tacite était né, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23, R. 423-41 et R. 424-1 du même code, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier de demande, soit le 15 mai 2023. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué du 13 juillet 2023, pris dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ne pouvait être regardé que comme procédant au retrait de ce permis de construire tacitement accordé en méconnaissance de l’avis émis par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Pour contester l’arrêté litigieux, le requérant soutient notamment qu’il ne pouvait se fonder sur l’avis émis le 11 juillet 2023 par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, dès lors que celui-ci est illégal en ce qu’il est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il doit ainsi être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité de cet avis.
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (…) ».
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme citées au point 10 que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un groupe d’habitations qui ne peut, eu égard au faible nombre de constructions le composant, à la nature résidentielle de celles-ci et à sa densité, être regardé comme une agglomération ou un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Le terrain d’assiette du projet ne se situe pas davantage au sein d’un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le territoire de la commune de Sartène n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale ni par un plan local d’urbanisme et qu’il n’apparaît pas que le PADDUC ait identifié l’espace dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet comme un secteur dans lequel l’urbanisation peut être admise au titre de ces dispositions. A ce titre, si le requérant se prévaut de ce que le PADDUC aurait identifié la zone dans laquelle est situé le terrain d’assiette du projet comme une tâche urbaine, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’avis émis par le préfet dès lors que le livret III de ce même plan précise que cette modélisation « n’a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l’espace urbanisé ». Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, qu’un permis de construire ait été délivré pour un projet situé sur une parcelle voisine à la sienne sans que ne lui soient opposées les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en émettant, le 11 juillet 2023, un avis conforme défavorable.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’avis émis le 11 juillet 2023 par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est illégal. Dans ces conditions, le maire de Sartène était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé à l’intéressé en méconnaissance de l’avis conforme défavorable du préfet, et ce alors même que cet avis a été émis postérieurement à la naissance du permis tacite. La circonstance que les visas de l’arrêté du 13 juillet 2023 fassent mention d’un avis conforme réputé défavorable en date du 12 juillet 2023 est dépourvue d’incidence sur sa légalité dès lors que cette mention doit être regardée comme une simple erreur de plume. Dès lors, l’arrêté contesté étant intervenu dans le délai de trois mois imparti par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été précédé d’une procédure contradictoire est inopérant.
Les autres moyens soulevés par M. B… sont également inopérants dès lors qu’ils n’ont pas pour objet de remettre en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Sartène pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité et dont l’existence ressort des pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Sartène et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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