Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2413613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le requérant s’est vu délivrer le 2 août 2024 un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025.
Par une lettre du 14 octobre 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 15 octobre 2025, M. A… a maintenu les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré un titre de séjour à M. A…, valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025. Par suite, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête présentée par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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