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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 10 janv. 2025, n° 2315434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Sarigöl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger parent d’un enfant français mineur ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’irrégularité, eu égard à la surcharge manuscrite relative à la durée de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 5 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement au système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les observations de Me Sarigöl, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 1er février 1975 à Araban (Turquie), déclare être entré en France le 14 avril 2006 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après avoir été débouté de sa demande d’asile. Il s’est vu remettre, à partir du 4 juin 2018, des récépissés et des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », l’expiration du dernier de ces titres étant intervenue le 8 septembre 2022. Le 9 mars 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par l’arrêté attaqué du 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. En conséquence, le préfet a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement du sous-préfet du Raincy dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché lorsque les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions qu’il comporte. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions contestées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. C soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2006, avec son épouse en situation régulière, ainsi que leur fille, née en 2012 sur le territoire national. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que M. C a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 février 2022 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits commis le 26 août 2021 de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, sur la personne de son épouse. Ce comportement qui, selon la motivation non contestée de l’arrêté, n’est pas isolé, est de nature à révéler que la présence de M. C sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la circonstance que M. C exerce sous couvert d’un contrat à durée indéterminée le métier de repasseur depuis le mois de mai 2023 n’est pas davantage de nature à caractériser une insertion professionnelle significative en France. Enfin, la commission du titre de séjour a émis, le 19 septembre 2023, un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. C en raison des faits particulièrement graves qui lui sont reprochés et de son absence d’insertion professionnelle, culturelle et linguistique. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Elles n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « ».
9. M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, ni n’est fondé, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle telle qu’exposé au point 7 du présent jugement, à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
11. À supposer que M. C invoque la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de la circonstance qu’il partage une communauté de vie avec son épouse et contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant, ce moyen est inopérant, dès lors qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que son enfant mineur, A C, née le 10 février 2012, serait de nationalité française.
12. En sixième lieu, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé, il ne ressort pas des motifs des décisions contestées ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevés par le requérant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doivent dès lors être écartés.
14. En dernier lieu, si M. C affirme qu’une surcharge manuscrite a été apposée sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette circonstance ne ressort nullement de la décision contestée et, en tout état de cause, est sans incidence sur sa légalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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