Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 mars 2026, n° 2503325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 14 mars 2022, N° 2200204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Siffert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, sa présence en France étant établie depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025 par une ordonnance de la présidente de la formation de jugement du 24 septembre 2025.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 20 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Siffert, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république islamique de Mauritanie né en 1989, est entré en France en 2013 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Il a sollicité l’asile en 2017, sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen n°2003623 du 12 février 2021, confirmé par une ordonnance n°21DA01289 de la présidente de la troisième chambre de la cour administrative d’appel de Douai. Il a ensuite fait l’objet d’un arrêté du 21 décembre 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, confirmé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n°2200204 du 14 mars 2022.
M. A… a sollicité le 25 septembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En se bornant à produire quelques pièces éparses notamment des avis d’imposition faisant état de revenus nuls, un diplôme de langue délivré en 2012 avant son entrée en France et quelques attestations de faible valeur probante, M. A… ne saurait sérieusement soutenir qu’il aurait été présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En second lieu, les quelques attestations produites en sa faveur ne permettent pas de retenir que la décision de refus d’admettre M. A… au séjour à titre exceptionnel, qui est entré en France pour poursuivre des études qui n’ont pas été achevées, n’exerce aucune activité professionnelle ni ne justifie d’aucun projet en la matière et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… se borne à se prévaloir de la régularité de son entrée en France et de la durée de son séjour, qui pour cette dernière résulte pour partie de ce qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Toutefois, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et dépourvu de tout lien personnel en France, alors que résident en Mauritanie les sept membres de sa fratrie au moins. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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