Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2509451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 18 juillet 2025,
M. E… A… C…, représenté par Me Oukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire ;
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Une lettre du 29 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 novembre 2025.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2310256 du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Oukhelifa, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1993 à Tunis (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2015 muni d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 18 avril 2015 et s’y maintenir depuis lors. Par un arrêté du 11 août 2016, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 16 juillet 2022,
M. A… C… s’est marié avec une ressortissante française. Afin de régulariser sa situation administrative, M. A… C… a sollicité, le 2 juin 2023, son admission au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 5 juin 2023, l’intéressé a été informé de la clôture de son dossier et de la suppression de son compte d’accès temporaire. Par un jugement du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A… C… et a enjoint la même autorité de procéder au réexamen de sa situation. Par un arrêté du 27 mai 2025, à la suite du réexamen de la situation de M. A… C…, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, M. A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté n° 24/BC/093 du 2 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, donné délégation à
Mme Stéphanie Perez, secrétaire générale de la sous-préfecture de Meaux, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances concernant l’exercice des attributions confiées aux services de la sous-préfecture de Meaux, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… B…, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 423-2 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
M. A… C… soutient que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions précitées dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 24 février 2015 et qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’audition du requérant en date du 18 avril 2019 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… C… a déclaré avoir quitté le territoire français à la fin de l’année 2016 pour rejoindre les Pays-Bas, dont il a été éloigné à destination de la Tunisie, avant de revenir sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l’année 2017 sans visa. Par suite, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… s’est marié le 16 juillet 2022 avec une ressortissante française, il ne remplit pas la condition d’entrée régulière pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou de l’article L. 423-1 du même code, lequel est au demeurant subordonné à une entrée sur le territoire sous couvert d’un visa de long séjour.
En troisième lieu, M. A… C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait fondé sur les considérations liées à la menace pour l’ordre public que représenterait M. A… C… pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… C… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées en ne prenant notamment pas en compte son mariage conclu le 16 juillet 2022 avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que, d’une part, M. A… C… a indiqué être entré sur le territoire français en dernier lieu au cours de l’année 2017 sans toutefois justifier de conditions d’entrée régulière, et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans. D’autre part, le requérant déclare ne pas avoir d’enfants et n’établit pas entretenir d’autres relations personnelles ou familiales d’une particulière intensité sur le territoire français alors par ailleurs qu’il n’établit pas être démunie de tout lien avec son pays d’origine. En outre, si M. A… C… soutient que l’état de santé de son épouse nécessite sa présence constante, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé de cette allégation. Enfin, l’intégration professionnelle dont se prévaut M. A… C… est insuffisante et n’est pas de nature à porter une atteinte à son droit au respect à sa vie privée. Dans ces conditions, et alors que M. A… C… ne justifie d’aucun obstacle à ce qu’il retourne en Tunisie le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, la décision portant refus d’admission au séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Département ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Mineur
- Trust ·
- Justice administrative ·
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Permis de conduire ·
- Avis ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Site ·
- Scientifique ·
- Intérêt ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Liste ·
- Minéral ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Formation
- Naturalisation ·
- Police ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Classes ·
- Nationalité française ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système ·
- Convention internationale
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'enregistrement ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Fiducie ·
- Personne morale ·
- Droits de timbre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.