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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2403971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 5 juillet 2024, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est engagée du fait des dysfonctionnements du service de l’aide sociale à l’enfance ;
— le département de la Haute-Garonne a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice moral s’élève à la somme de 50 000 euros ;
— son préjudice résultant de l’absence de dossier s’élève à la somme de 5 000 euros ;
— ses préjudices sont la conséquence directe du défaut d’information à son égard du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne et de l’absence de communication du dossier de ce dernier ;
— elle n’a personnellement commis aucune faute et aucun cas de force majeure n’est susceptible d’exonérer le département de la Haute-Garonne de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le département de la Haute-Garonne ne s’oppose pas à la demande du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et conclut au rejet des conclusions prises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient n’avoir aucun moyen à opposer à la demande du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Reveau, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, assistante maternelle titulaire d’un agrément l’autorisant à accueillir à titre permanent jusqu’à trois enfants âgés de zéro à vingt-et-un ans et à titre dérogatoire un enfant supplémentaire lors de week-ends et vacances, a conclu le 4 janvier 2005 un contrat de travail avec le département de la Haute-Garonne dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Dans le cadre de ce contrat, elle a accueilli le jeune B, âgé de onze ans, du 27 juillet au 5 août 2018 puis du 17 au 22 août 2018. Concomitamment, elle a accueilli à son domicile sa petite fille C D âgée de trois ans du 30 juillet au 5 août 2018. Au cours de cette période, le jeune B a commis une agression sexuelle sur la personne C. Par un jugement du 17 novembre 2020 du tribunal pour enfants de G puis un arrêt du 18 février 2022 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de G, le jeune B a été relaxé du chef d’agression sexuelle pour lequel il était poursuivi, pour absence de discernement, mais, sur intérêts civils, a été condamné à verser des dommages et intérêts à C (8 000 euros), aux parents de cette dernière (5 000 euros à Mme A H et 4 000 euros à M. D) et à Mme F, en qualité de grand-mère C (5 000 euros). Pour obtenir l’indemnisation effective de leurs préjudices, M. D et Mme A H, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C, et Mme F ont saisi les commissions d’indemnisation des victimes des tribunaux judiciaires respectivement de Cahors et de G qui ont, en février 2023, homologué les accords transactionnels intervenus entre les intéressés et le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en décembre 2022 et janvier 2023 prévoyant le versement des sommes décidées par la justice. Après une demande préalable adressée au département de la Haute-Garonne reçue par celui-ci le 6 mars 2024 demeurée sans réponse autre que, le 13 mars 2024, la transmission par le département de cette demande à son assureur, par la présente requête, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits des victimes en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Garonne, en charge du service de l’aide sociale à l’enfance, à lui rembourser la somme totale de 22 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la subrogation :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du code civil, « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » Selon les articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. L’indemnité ainsi prévue est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance et versée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Aux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. () ». En application de ces dispositions, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou de toute personne tenue d’en assurer la réparation à un titre quelconque, le remboursement de l’indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge de ces personnes.
3. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui a versé, sur le fondement des dispositions précitées, les sommes de 8 000 euros à C D, prise en la personne de ses représentants légaux, 4 000 euros à M. D, 5 000 euros à Mme A H et 5 000 euros à Mme F, est ainsi subrogé dans les droits de ces derniers dans la limite de ces sommes.
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Haute-Garonne :
4. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
5. Il est constant qu’au moment de la commission des faits, le jeune B était placé et confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à établir l’existence d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime, la responsabilité sans faute du département doit être retenue sur le fondement de la garde de ce mineur auteur de l’agression dont a été victime C D, qui a la qualité de tiers. Dès lors, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de la victime directe mais également des victimes par ricochet que sont les parents et la grand-mère de cette dernière, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, est fondé à rechercher la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
6. La nature et l’étendue des préjudices incombant à une collectivité publique à laquelle la garde d’un mineur a été confiée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ne dépendent ni de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige où cette collectivité n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, ni des sommes versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par ce fonds à titre d’indemnité, de provision ou d’intérêts. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions peut être admis à obtenir le remboursement des sommes dont il a justifié le versement dans la mesure où ces sommes n’excèdent pas les droits de la victime.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ce que le département de la Haute-Garonne ne conteste pas, que le préjudice moral pour lequel C D, M. D, Mme A H et Mme F ont été indemnisés par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions présente un lien direct avec l’agression commise sur C D par le jeune B alors qu’il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise psychologique du 5 septembre 2018, qu’Elana D ne présente pas de traumatisme d’ordre sexuel et que son état ne nécessite pas de suivi psychologique particulier. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de préjudice moral subi par C D en lui allouant une somme de 8 000 euros. D’autre part, compte tenu de la nature de l’agression dont a été victime leur fille ou petite-fille et des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A H, M. D et Mme F en leur allouant respectivement les sommes de 5 000 euros, 4 000 euros et 5 000 euros.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que ces sommes ont été effectivement versées par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à C D, prise en la personne de ses représentants légaux, M. D, Mme A H et Mme F, par l’intermédiaire de leurs avocats, les 20 février, 10, 20 et 21 mars 2023 et correspondent aux accords homologués par les commissions d’indemnisation des victimes compétentes. Par suite, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions est fondé à demander au département de la Haute-Garonne le remboursement de la somme totale de 22 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Haute-Garonne sera condamné à verser au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 22 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 22 000 euros à compter du 6 mars 2024, date de réception de sa demande par le département de la Haute-Garonne.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 2024, date à laquelle n’était pas due au moins une année d’intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Haute-Garonne versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 6 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de la Haute-Garonne versera au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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