Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2400405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A… B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 août 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
A titre principal :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française depuis le 7 août 2021, que le mariage a été célébré en France et qu’il justifie de leur communauté de vie depuis cette date ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son entrée régulière sur le territoire, qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’il justifie d’une communauté de vie de plus de six mois ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il est marié avec une ressortissante française, qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu’il justifie d’une présence sur le territoire depuis plus de cinq ans ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a pour conséquence de l’isoler de son épouse et de ses proches ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
A titre subsidiaire :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 10 septembre 1979, est entré en France le 24 mars 2019 sous couvert d’un visa. Par un courrier dont le préfet de Vaucluse a accusé réception le 18 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet de titre de séjour le 18 août 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon son article L. 232-4 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par une lettre reçue le 21 août 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue le 18 avril 2023 présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande de communication, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’il invoque, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, mais seulement le réexamen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen et de lui délivrer pendant cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 18 août 2023 du préfet de Vaucluse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B… et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseiller,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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