Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2505399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la Sc Croisette, représentée par Me Rubechi, demande au tribunal la décharge de cotisations de de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 990 D du code général des impôts : « Les entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits () ». Aux termes de l’article 990 F du même code : « La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur. () La taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. () » Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « () En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des entités juridiques est établie et recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d’enregistrement. En application des dispositions de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d’enregistrement. Par suite et en dépit de l’erreur commise par l’administration fiscale dans la mention des voies et délais de recours, la présente requête qui est relative à la taxe sur la valeur vénale des immeubles doit être rejetée, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Sc Croisette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sc Croisette et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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