Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2400341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2400341, M. C… G…, représenté par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024 sous le numéro 2401189, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 17 février 2025, M. C… G…, représenté par Me Plas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a procédé au retrait de son agrément d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département de la Corrèze une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Plas, représentant M. G…,
- et les observations de M. F…, représentant le département de la Corrèze.
Considérant ce qui suit :
M. C… G…, titulaire du diplôme d’Etat d’assistant familial depuis le 1er juillet 2020, a obtenu le 20 mai 2017 un agrément d’assistant familial, renouvelé le 24 mars 2022 sans limitation de durée, l’autorisant à accueillir en dernier lieu trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans à son domicile. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé la suspension, pour une durée de quatre mois, de l’agrément accordé à M. G… « compte tenu des risques que font peser les informations préoccupantes intéressant des mineurs qu’il accueille sur leur santé, leur sécurité et leur épanouissement ». Après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale, qui s’est réunie le 29 avril 2024, le président du conseil départemental a décidé, par un arrêté du 3 mai 2024, de procéder au retrait de l’agrément accordé à M. G…. Par les requêtes numéros 2400341 et 2401189, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul et même jugement, M. G… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions de la requête n° 2400341 à fin d’annulation :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
En l’espèce, la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a prononcé la suspension de l’agrément d’assistant familial de M. G… se borne à faire état de la réception le 19 décembre 2023 de plusieurs informations préoccupantes intéressant des mineurs accueillis par le requérant, transmis au procureur de la République, qu’une enquête pénale est en cours d’instruction puis à préciser que ces informations font peser un risque sur la santé, la sécurité ou l’épanouissement des mineurs confiés. Aucune précision n’y est toutefois apportée concernant la nature des informations et des faits ayant conduit à considérer que M. G… ne pouvait plus assurer l’accueil de mineurs dans des conditions conformes à l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la circonstance que les mineurs confiés à M. G… ont quitté son domicile le jour-même, qu’il existait une situation d’urgence absolue justifiant de ne pas informer le requérant des considérations de fait fondant la décision de suspension de son agrément. Le département de la Corrèze pouvait, sans transmettre l’ensemble des pièces de la procédure pénale, notamment les rapports de signalement, identifier et faire connaître les faits reprochés au requérant, de nature à compromettre la sécurité des enfants accueillis. Enfin, le département de la Corrèze ne saurait davantage se prévaloir des nombreuses attestations fournies par le requérant, évoquant de manière générale les conditions d’accueil des mineurs confiés, pour soutenir que M. G… était en mesure de comprendre la mesure prise à son encontre alors qu’il s’est abstenu de lui donner une information suffisamment circonstanciée sur la teneur des éléments fondant la décision attaquée. Au regard de ces éléments, M. G… est fondé à soutenir que, faute de comporter un exposé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée ne répond pas aux exigences de motivation fixées par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. G… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a décidé de suspendre son agrément d’assistant familial.
Sur les conclusions de la requête n° 2401189 à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… E…, directeur général des services du département de la Corrèze, qui bénéficiait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté n° 24DRH003 du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, à l’effet de signer les actes et documents de retrait d’agrément des assistants familiaux (rubrique K1). Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 3 mai 2024, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Selon l’article R. 421-3 du même code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de recueil d’informations préoccupantes du 22 décembre 2023, que l’enseignante des enfants I… et B…, tous deux confiés à M. G…, a signalé au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) la présence d’ecchymoses sur le corps d’un enfant ainsi qu’une suspicion d’actes de maltraitance et de propos vulgaires et sexualisés au sein de la famille d’accueil. Une enquête administrative du service de la protection maternelle et infantile (PMI) a été diligentée à la suite de ce signalement et la fiche de liaison du 8 avril 2024, rédigée dans ce cadre, relève notamment que « Messieurs G… peuvent aussi tenir des propos négatifs à l’encontre des enfants, en leur présence. (…) Mis en situation, Monsieur G… J… peut, malgré les conseils donnés à l’entretien précédent, continuer à avoir des propos et un positionnement inadapté en disant à un enfant : « je comprends que tu sois malheureux parce que ta mère ne VEUT pas te voir » sans que cela ne suscite de réaction et ne soit repris par Monsieur G… ». Cette fiche de liaison conclut que « Au regard des éléments recueillis et observés, il apparait que les enfants confiés à Monsieur G… C… évoluent dans un climat de violences conjugales et sont exposés à des violences éducatives ordinaires répétées. Des propos vulgaires, injurieux et sexualisés sont couramment utilisés par le couple en présence des enfants ». A… éléments ne sont pas sérieusement contredits par M. G…, qui reconnaissait au contraire devant la commission consultative paritaire départementale avoir eu à l’égard d’un enfant confié « des propos un peu cinglant et grossier », qu’il peut « avoir un verbal parfois un peu haut (…). J’ai aussi admis avoir le jour de Noel cédé à Dylan pour qu’il ait une coupe de champagne », qu’enfin il « peut avoir le verbe haut contre moi-même ou en voiture, avoir parfois des propos grossiers que je regrette d’ailleurs je le dis moi-même aux enfants de pas dire de gros mot et quand j’en dis, je dis que ce n’est pas bien en ajoutant parfois et j’avoue "ce n’est pas bien seuls les adultes ont le droit de dire des gros mots" ». En outre, si le procureur de la République a notifié à M. G…, le 14 novembre 2024, un avis de classement sans suite compte tenu de l’impossibilité de caractériser l’existence d’une infraction, il n’en demeure pas moins que l’enquête préliminaire, qui a certes relevé que « les bleus constatés sur les visages des deux jeunes mineurs seraient consécutifs à leur chahut », a néanmoins confirmé l’utilisation de « propos inadaptés, vulgaires et racistes à l’égard des mineurs accueillis » et qu’une « consommation d’alcool excessive au sein de ce couple est établie par les différents témoignages ». Il ressort en particulier des procès-verbaux d’auditions réalisées par les services de la gendarmerie qu’une voisine de la famille d’accueil a confirmé l’utilisation par M. G… de tels propos outranciers. Une autre voisine a rapporté que M. G…, qui parlait de manière « crue » aux enfants, lui avait expliqué leur avoir donné des surnoms : « I… « crotte de baleine » et B… « Doliprane » parce qu’il est blanc ». Les auditions de deux enfants accueillis par le requérant et de la sœur de ce dernier ont également confirmé la consommation d’alcool au sein du couple : « oui, C… et J… buvaient un ou deux verres de Ricard tous les soirs, au moment de passer à table. Il me laissait boire un ou deux verres avec eux », « parfois, on couchait nous-même B… quand C… était trop ivre pour monter les escaliers », « J… boit beaucoup, du rosé toute la journée du lever à son coucher. C… boit aussi beaucoup d’alcool. C… boit moins que J… mais il consomme beaucoup d’alcool d’une manière générale ». Si le requérant produit de nombreuses attestations en sa faveur, soulignant son implication dans l’éducation des enfants accueillis, laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par le département de la Corrèze, elles ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits circonstanciés retenus jusqu’en 2024 par l’autorité administrative qui mettent en évidence que M. G… ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur sécurité, leur santé et leur épanouissement. Par suite, le président du conseil départemental de la Corrèze pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation ni erreur de droit, procéder au retrait de l’agrément du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 du président du conseil départemental de la Corrèze doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de la Corrèze la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a suspendu l’agrément d’assistant familial de M. G… est annulée.
Article 2
:
La requête n° 2401189 de M. G… est rejetée.
Article 3
:
Les conclusions présentées par M. G… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au département de la Corrèze. Copie en sera transmise pour information à Me Plas.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. H…
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