Rejet 9 janvier 2026
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 9 janv. 2026, n° 2517129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2025, N° 2508422 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508422 du 19 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de
M. B… A…, en application de l’article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative.
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 16 mai, 19 juin, 20 novembre et 23 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 24 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
L’interdiction de retour sur le territoire :
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 1er novembre 1994, qui déclare être entré en France le 25 novembre 2020 a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 24 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 septembre 2021. Par un arrêté du 1er mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre une mesure d’éloignement. Par un arrêté du 24 avril 2025, à la suite de son interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de 12 mois. M. A… demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise également que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, ainsi qu’il a été dit au point 1, qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à sa situation familiale, professionnelle ou sanitaire mais pouvait se limiter à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation de M. A… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. A… soutient qu’il est particulièrement bien inséré dans la société française en raison de son activité professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France de manière continue depuis novembre 2020, soit un peu moins de 5 ans à la date de la décision attaquée, et travaille pour le compte de la SARL AJAAH depuis septembre 2021, les documents qu’il produit, composés de courriers d’administrations publiques, de documents bancaires et de fiches de paye, ne permettent pas d’établir l’intensité et la stabilité de ses liens personnels sur le territoire. En outre, M. A… n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces circonstances, en prenant la décision litigieuse, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… à mener une vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’arrêté attaqué vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la nationalité de M. A… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Pour prendre à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient l’édiction d’une telle interdiction quand l’autorité administrative refuse à l’étranger un délai de départ volontaire. Contrairement à ce que soutient M. A…, la circonstance qu’il relevait également des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui aurait été accordé au moment de l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2022 ne signifie pas que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions, également applicables à l’intéressé, de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et en raison de la circonstance que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour pour une durée de 12 mois serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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