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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 nov. 2025, n° 2513741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 portant convocation par la section identification de la division de la police scientifique de Marseille, rattachée à la direction interdépartementale de la police judiciaire des Bouches-du-Rhône, à fin de prélèvement biologique destiné à l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale saisie ;
2°) d’ordonner à la section identification de Marseille et à la direction interdépartementale de la police judiciaire des Bouches-du-Rhône de surseoir à toute mesure de prélèvement ou de transmission de données génétiques ;
3°) d’enjoindre au magistrat instructeur de vérifier ses dires auprès des personnes concernées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La requête introduite par M. B… tend, selon ses propres écritures, à contester un prélèvement biologique qu’il doit subir le 13 novembre 2025 aux fins de relever ses empreintes génétiques, dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours d’appel devant le tribunal judiciaire de Marseille. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours formés contre une telle mesure qui n’est pas détachable de la procédure judiciaire diligentée à l’encontre de M. B….
Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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