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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er sept. 2025, n° 2508264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de son fils C A, représenté par Me Pedro, demande au juge des référés d’enjoindre à la réintégration C A, au sein du lycée Pierre de Coubertin à Calais pour la rentrée scolaire 2025-2026, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lille a affecté M. C A au lycée Léonard de Vinci à Calais. M. B A agissant en qualité de représentant légal de son fils C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la rectrice d’affecter son fils au lycée Pierre de Coubertin dont il avait été initialement exclu, sanction d’exclusion définitive retirée par la décision précitée du 2 juin 2025.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Si le requérant soutient que la proximité de la rentrée scolaire caractérise l’urgence, il est constant que la décision du 2 juin 2025 affecte son fils au lycée Léonard de Vinci à Calais dès sa notification et ne constitue pas ainsi en tant que telle une atteinte à son droit à l’éducation. Par ailleurs si le requérant soutient que son fils ne peut pas être pas scolarisé dans cet établissement et produit notamment des documents émanant de psychologues qui préconisent sa réintégration dans son ancien établissement, le certificat du psychiatre en date du 25 août 2025 se limite à indiquer que l’état de santé C A « justifie sa réintégration en milieu scolaire progressivement » et celui du médecin généraliste consulté à distance se borne à mentionner qu’une « reprise de la scolarité dans un lieu connu contribuerait probablement grandement à une normalisation de son état ». Enfin, si le psychiatre a établi, également le 25 août 2025, un dossier pour la reconnaissance C comme travailleur handicapé, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le rectorat aurait été contacté pour des aménagements permettant de prendre en compte une telle qualité si elle était reconnue. Compte tenu de ce certificat qui relève la difficulté C à assurer la poursuite de ses études, l’urgence à l’affecter dans son ancien établissement n’est pas non plus démontrée. Compte tenu de ces éléments, le requérant n’établit pas l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l’article R. 741-12 : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu que la situation de M. C A a fait l’objet de quatre requêtes en référé, rejetées pour défaut d’urgence et d’une requête au fond rejetée comme manifestement irrecevable, il y a lieu de condamner M. B A, représentant légal de M. C A à payer une amende de 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 300 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
2508264
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