Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2302649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 6 novembre 2023, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, l’indemnité de sujétion spéciale, en intégralité, ainsi que les « primes spécifiques mensuelles », non perçues depuis le 2 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Wattrelos de lui remettre les bulletins de salaires correspondants rectifiés ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser une provision de
3 000 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser la somme de
1 000 euros, en réparation du préjudice financier et de la « perte pécuniaire » qu’elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
elle a droit, au cours de son congé pour maladie professionnelle qui a débuté le 2 septembre 2021, par analogie avec les fonctionnaires, au supplément familial de traitement, à l’indemnité de résidence, à l’indemnité de sujétion spéciale, en intégralité, ainsi qu’aux « primes spécifiques mensuelles » ;
ces montants doivent figurer sur ses bulletins de salaire afférents ;
la perte de ces primes et indemnités représente au moins 9 143,52 euros brut ;
le refus injustifié de lui payer ces primes et indemnités lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier de Wattrelos, représenté par Me Mereau, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 91-155 du 6 février 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A…, infirmière, a été recrutée par le centre hospitalier de Wattrelos pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020. Elle a été placée en congé pour maladie professionnelle le 2 septembre 2021. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Wattrelos à lui verser d’une part, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, l’indemnité de sujétion spéciale, en intégralité, ainsi que les « primes spécifiques mensuelles », non perçues depuis le 2 septembre 2021, outre la somme de
1 000 euros en réparation de son préjudice causé par le refus injustifié de lui verser ces sommes et d’autre part, la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
2.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
3.
Aux termes de l’article 12 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : / 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; / 2° Pendant deux mois après un an de services ; / (…) ».
4.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, en congé pour maladie professionnelle à compter du 2 septembre 2021 a perçu au titre du mois de septembre 2021 son plein traitement, en ce compris le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence et l’indemnité de sujétion spéciale. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent, ni d’aucune autre disposition applicable à un agent contractuel de la fonction publique hospitalière que lorsque celui-ci a épuisé son droit au versement de son plein traitement prévu par les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 6 février 1991 susvisé, il conserve ses droits au supplément familial de traitement, à l’indemnité de résidence, à l’indemnité de sujétion spéciale ou à toute autre prime ou indemnité. Par suite, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions tendant au versement d’une provision correspondant à des sommes dues au titre de l’indemnité de résidence, de l’indemnité de sujétion spéciale et de primes éventuelles qui lui seraient dues depuis le 2 septembre 2021, les conclusions de Mme A… tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5.
Eu égard, à l’office du juge des référés qui ne peut prononcer de mesures ayant une portée définitive, les conclusions présentées par Mme A… à fin de condamnation du centre hospitalier de Wattrelos à lui verser le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, l’indemnité de sujétion spéciale, en intégralité, ainsi que les « primes spécifiques mensuelles », non perçues depuis le 2 septembre 2021 et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice causé par le refus injustifié de lui verser ces sommes ainsi que celles à fin d’injonction à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Wattrelos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Wattrelos sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Wattrelos.
Fait à Lille, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Courtois
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et desfamilles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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