Rejet 28 avril 2025
Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2308918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la SARL Graine Salem et Frères-GSF, représentée par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé sa demande de pérennisation d’une contre-terrasse temporaire située au droit de l’immeuble au 1, rue Danton, sur la place Saint-André des Arts dans le 6ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre la Ville de Paris de procéder à la régularisation de sa situation en lui délivrant une autorisation d’installation de contre-terrasse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la pérennisation sollicitée concerne la basse saison touristique, période pendant laquelle l’affluence est faible, et que l’espace laissé aux piétons est suffisant ;
— elle est contraire au droit de la concurrence ;
— elle entraîne une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Société Graine Salem et Frères-GSF ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté municipal du 11 juin 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Genies, représentant la société Graine Salem et Frères-GSF, et de M. B, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Graine Salem et Frères-GSF, qui exploite un établissement de restauration situé au 1, rue Danton, à Paris, dispose, depuis le 11 décembre 2013, d’une autorisation d’installation d’une contre-terrasse temporaire située, au droit de son local, sur la place Saint-André des Arts. Le 30 juin 2021, elle a demandé à la ville de Paris la pérennisation de cette contre-terrasse. Par une décision du 6 mars 2023, la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, la société Graine Salem et Frères-GSF demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 29 avril suivant, M. A C, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, chargé de la coordination administrative, financière, juridique et des ressources humaines a reçu délégation de la maire de Paris à l’effet de signer les arrêtés, actes décisions ou correspondances concernant l’occupation temporaire du domaine public par les étalages et terrasses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 6 mars 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté litigieux vise l’arrêté du maire de Paris du 11 juin 2021, modifié le
29 juillet 2022, portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique et mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la maire de Paris s’est fondée, à savoir la non-conformité de l’installation de la contre-terrasse existante à l’année aux dispositions de l’article DG 5 de ce règlement compte tenu des conditions locales de circulation, du flux très important de piétons et de la nécessité de garantir une occupation équilibrée de l’espace public. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article DG 5 du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique visé précédemment : " () L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / • aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments () ".
6. L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la conservation du domaine. D’une part, la fonction première des trottoirs, dépendances du domaine public, est de permettre la circulation des piétons, y compris des personnes à mobilité réduite. D’autre part, les autorisations privatives d’occupation de ces trottoirs, telles que les autorisations d’implantation de terrasses, ne constituent pas un droit. Ainsi, ce n’est que pour autant que le trottoir présente une largeur suffisante pour permettre, outre une circulation aisée des piétons, l’implantation d’une terrasse, que celle-ci peut être autorisée.
7. Il ressort des pièces du dossier que la contre-terrasse de l’établissement de la société requérante, d’une dimension de près de 83m2, se situe place Saint-André des Arts, à Paris, à proximité du Quartier latin et du boulevard Saint-Germain, sur un terre-plein dont elle occupe une partie substantielle et qui est accessible par trois traversées piétonnes. Ce terre-plein est bordé par les prolongements respectifs des rues Danton et Hautefeuille, lesquels sont en partie affectés à la voirie routière et se recoupent, au nord, pour déboucher sur la place Saint-Michel, qui comporte une station multimodale RER, métro et bus, dont un des accès se situe sur la place
Saint-André des Arts. Dans ces conditions, eu égard à la configuration particulière des lieux de la place Saint-André des Arts sur laquelle se situe la contre-terrasse de la société requérante et qui constitue un point de circulation important dans une zone fortement touristique, la maire de Paris a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser l’autorisation demandée au motif qu’elle portait atteinte aux conditions locales de circulation.
8. En quatrième lieu, si les commerces autorisés à installer des terrasses bénéficient d’un avantage par rapport à l’établissement des requérants, cet avantage ne résulte pas de la décision de refus attaquée, mais des autorisations accordées. Ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer une atteinte au droit de la concurrence, qui ne résulte pas de la décision qu’elle conteste.
9. En cinquième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
10. En l’espèce, la circonstance qu’un établissement situé à proximité immédiate de l’établissement de la société requérante disposerait d’une autorisation de terrasse permanente ne caractérise pas une rupture d’égalité de traitement dès lors qu’il est constant qu’il est situé de l’autre côté de la place Saint-André des Arts et présente ainsi une configuration différente. Il en va de même s’agissant d’autres établissements présentant des configurations différentes.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Graine Salem et Frères-GSF doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Graine Salem et Frères-GSF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Graine Salem et Frères-GSF et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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