Annulation 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 juil. 2022, n° 2003704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2003704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 avril 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional Provence-Alpes-Côte d’Azur de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter 1er septembre 2018.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions fixées par les dispositions du 3. de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice et qu’elle a ainsi droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour l’exercice de ses fonctions de psychologue au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Michaud à Marseille.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— le code civil, notamment son article 1231-6 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras, rapporteur, et les conclusions de M. Jorda, rapporteur public ont été entendus au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exerce les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Michaud à Marseille depuis le 1er septembre 2018, a demandé le 21 février 2020 le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville. Par une décision implicite, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ». L’annexe de ce décret, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 janvier 2015, liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse :/ 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ;/ 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ;/ 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est pas lié au corps d’appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu’ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ». La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. L’UEMO Michaud est située dans le quartier prioritaire de la politique de la ville de Marseille dénommé La Cabucelle. Il ressort des pièces du dossier que l’UEMO intervient sur le territoire de la ville de Marseille et que cette activité concerne prioritairement le quartier de La Cabucelle dans le quinzième arrondissement de Marseille.
7. Dans ces conditions, Mme B, psychologue, exerçant au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) Michaud depuis le mois de septembre 2018, doit être regardée comme exerçant la majeure partie de son activité sur le territoire de la ville de Marseille à compter dudit mois. Dès lors que la ville de Marseille est dotée d’un contrat local de sécurité, Mme B, qui exerce principalement ses fonctions dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité, remplit les conditions fixées au 3. de l’annexe du décret du 14 novembre 2001. Il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville, est entachée d’illégalité de nature à justifier son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ».
9. Dans sa réclamation préalable, Mme B demande le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du mois de septembre 2018. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse et eu égard au motif de cette annulation, implique seulement mais nécessairement que le ministre de la justice attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B et lui verse les sommes correspondantes à compter du mois de septembre 2018. Il y a lieu à ce titre de lui accorder un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé d’octroyer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B à compter du mois de septembre 2018 et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Terras, premier conseiller,
Assistés de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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