Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2604983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2026 et le 1er avril 2026, Mme C… D… B… agissant par le président en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Sud-Est, de fournir une attestation officielle de situation retraite dans un délai de 8 jours ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer immédiatement sa situation de la requérante.
3°) d’ordonner à France Travail et à la CARSAT toute mesure utile permettant de rétablir les droits et ressources.
Elle soutient que :
- L’urgence de la situation résulte
- Les mesures demandées sont utiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2024, le responsable du service contentieux de la direction régionale de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure demandée à son encontre n’est pas utile.
Un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, par le responsable du service contentieux de la direction régionale de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ;
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la CARSAT de lui communiquer des documents. Toutefois, le juge des référés du tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande. Les conclusions dirigées contre la CARSAT doivent donc être rejetées.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que par une décision du 1er décembre 2025 le directeur de l’agence France Travail d’Auvergne-Rhône-Alpes, a prononcé la cessation de l’indemnisation de la requérante. Par suite les conclusions dirigées tendant à ce que le juge prononce une injonction à l’encontre de France Travail tendant à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
5. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… B…, à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Sud-Est.
Fait à Marseille le 7 avril 2026,
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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