Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 mai 2026, n° 2406092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 et 20 mars 2024 et 10 et 25 mars 2025, la SCI 79-81 Haussmann Immobilier, représentée par Me Robbes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la maire de Paris a accordé à la société ETLB un permis de construire, sous réserve de prescriptions, pour le réaménagement d’un bâtiment de bureaux à R+3 sur un niveau de sous-sol situé 6 bis, rue Lavoisier, à Paris, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCI Lavoisier 55 Immo une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le permis attaqué a été délivré au regard d’un dossier incomplet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché de fraude ;
- il est illégal dès lors que le terrain d’assiette du projet fait l’objet d’une déclaration préalable autorisant des travaux non achevés de sorte que la demande de permis déposée aurait dû porter également sur les travaux autorisés par cette précédente déclaration ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il méconnaît les règles de sécurité incendie prévues par le code du travail ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 26 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des règles de sécurité incendie prévues par le code du travail est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la SCI Lavoisier 55 Immo, représentée par Me Jouan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2025.
Un mémoire, présenté par la SCI 79-81 Haussmann Immobilier, a été enregistré le 17 avril 2026.
Un mémoire, présenté par la Ville de Paris, a été enregistré le 17 avril 2026.
Un mémoire, présenté par la SCI Lavoisier 55 Immo, a été enregistré le 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 6 juillet 2022, la société ETLB, représentée par M. A…, a sollicité un permis de construire pour le réaménagement d’un bâtiment de bureaux à R+3 sur un niveau de sous-sol situé 6 bis, rue Lavoisier, à Paris. Par un premier arrêté du 26 mai 2023, la maire de Paris a accordé le permis sollicité, sous réserve de prescriptions. Par un second arrêté du 27 juin 2023 ce permis de construire a été transféré à la SCI Lavoisier 55 Immo. Par la présente requête, la SCI 79 81 Haussmann Immobilier, se prévalant de sa qualité de voisin immédiat, demande l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023 portant permis de construire, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ».
Il résulte de ces dispositions que, outre le délai de recours contentieux et l’obligation de notification des recours, le panneau doit mentionner certaines indications relatives au projet. Ces articles ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si ces mentions doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire.
En outre, s’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a accompli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constats d’huissiers en date des 20 juin et 4 septembre 2023 versés au débat par la société Lavoisier 55 Immo et qui comportent des photographies du panneau relatif au permis contesté apposé sur le terrain lors de sa délivrance pendant cette période, que ce dernier a été maintenu pendant une période continue de deux mois à compter du 20 juin 2023.
Par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier que ledit panneau mentionnait, conformément aux dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme, le nom du bénéficiaire, la nature du projet, à savoir l’ « aménagement de bureau, [la] création d’un rooftop [et la] création d’une verrière pour sous-sol dans [la] cour actuelle » sur un lotissement ainsi que l’absence de construction prévue et permettait par conséquent aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. A cet égard, est sans incidence la circonstance que précédemment à l’affichage de ce panneau pendant une période continue de deux mois, un autre panneau qui indiquait comme nature du projet « Aménagement de bureau » ait pu être affiché entre le 31 mai et le 20 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que les défendeurs sont fondés à soutenir que le délai de recours contentieux à l’encontre du permis attaqué a commencé à courir à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain, soit à compter du 20 août 2023. Par suite, et alors que le recours gracieux formé par la société requérante en novembre 2023 ne peut, en tout état de cause, être regardé comme ayant eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, la requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2024 est tardive. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la SCI Lavoisier 55 Immo tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de la société requérante, les conclusions à fin d’annulation présentées par cette dernière ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Lavoisier 55 Immo, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI 79-81 Haussmann Immobilier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI 79-81 Haussmann Immobilier une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI Lavoisier 55 Immo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI 79-81 Haussmann Immobilier est rejetée.
Article 2 : La SCI 79-81 Haussmann Immobilier versera à la SCI Lavoisier 55 Immo une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 79-81 Haussmann Immobilier, à la SCI Lavoisier 55 Immo et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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