Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2520946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 28 octobre 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui réclame le paiement de la somme totale de 321 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement sociale (ALS), versés entre le 1er novembre 2022 et le 30 novembre 2022.
Il soutient que l’indu réclamé n’est pas fondé en ce que la dette est potentiellement prescrite et que si une aide au logement a été versée, elle l’a été à son ancien bailleur.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
3. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
4. D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque la CAF décide de récupérer un paiement indu d’ALS, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
5. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions et de celles citées au point 2 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 4.
6. A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, M. A… soulève deux moyens qui ont trait au bien-fondé de l’indu, tirés de la prescription de la créance et de ce que celle-ci aurait été perçue par son ancien bailleur. Or, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions citées au point 4 ci-dessus. Par suite, en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, M. A… ne peut utilement, à l’occasion de l’opposition à la contrainte du 28 octobre 2025, contester le bien-fondé de l’indu en litige. Les moyens soulevés étant inopérants, M. A… a été invité, par lettre du 24 novembre 2025 envoyé par le biais de l’application « Télérecours », à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. M. A…, qui a accusé réception de cet envoi le 25 novembre 2025 à 16h15, n’a produit, ni dans le délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, une copie de son recours administratif préalable adressé à la CAF et formé en vue de contester le bien-fondé de cet indu d’ALS. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à contester directement le bien-fondé de l’indu devant le juge. Dès lors, ses moyens tirés de ce que l’indu n’est pas fondé sont irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La vice-présidente,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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